Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 54

Lorsque, à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 19 et 26ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes. Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des finances. Si malgré ce rejet le ministre chargé des finances ou l'ordonnateur principal donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la juridiction financière et au ministre chargé des finances. Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du ministre dès lors que le refus de visa est motivé par : • l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances, et les subventions, • le caractère non libératoire du paiement. Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés au 3ème alinéa du présent article, à l'ordre de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable de la dépense en cause. Cette responsabilité est transférée à l'ordonnateur concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 12

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article 54 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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