Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal dans les conditions définies à l'article 54 de la présente directive. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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