Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 30

Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal dans les conditions définies à l'article 54 de la présente directive. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 8

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 30 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
Signaler une erreur dans ce texte