La responsabilité des comptables publics se trouve engagée en cas de :
• constatation de déficit de caisse ou de manquant en denier ou en valeur ;
• défaut de recouvrement de recette;
• paiement irrégulier d'une dépense en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l'article 26 de la présente directive ;
• paiement irrégulier d'une indemnisation mise à la charge de l'Etat du fait du comptable public.
La Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra verser à l'Etat, en tenant compte du montant du préjudice ainsi que des circonstances de l'infraction.
Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l'alinéa précédent et d'une année de salaire du comptable intéressé.
Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils sont chargés de recouvrer.
La gestion de fait entraîne, pour son auteur déclaré comptable de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que la gestion patente pour le comptable public selon les modalités procédurales décrites par la loi nationale portant organisation et fonctionnement de ladite Cour. Le comptable de fait peut en outre être condamné par la Cour des comptes à une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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