Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 107

L'agent comptable tient la comptabilité générale de l'établissement. Le cadre comptable de l'établissement s'inspire du plan comptable de l'Etat. Il est établi par l'ordonnateur et l'agent comptable et soumis à l'approbation du ministre chargé des finances et des autorités nationales chargées de la normalisation comptable des administrations publiques.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 23

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Sommaire

article 107 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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