Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 108

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable élabore le compte de gestion de l'établissement pour l'exercice écoulé. Ce compte de gestion comprend : • la balance générale des comptes ; • le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; • les états financiers de l'établissement constitués du bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et de l'état annexé et de la balance des comptes des valeurs inactives.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 23

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Sommaire

article 108 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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