L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de
l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux condi
tions suivantes :
à) Une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis
l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
6) Un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve
que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates
pour le conserver et le traiter avec soin;
c) Un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve
que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Article IV.
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES SPÉCIMENS
D'ESPÈCES INSCRITES À L'ANNEXE II
1.
Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
2.
L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la
délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit sa
tisfaire aux conditions suivantes :
à) Une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exporta
tion ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;
b) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas
été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore
en vigueur dans cet Etat;
c) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant
sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de mala
die, ou de traitement rigoureux.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 3 mars 1973
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article 5 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites