L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la
délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit sa
tisfaire aux conditions suivantes :
a) Une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exporta
tion ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;
b) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas
été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore
en vigueur dans cet Etat;
c) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant
sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie, ou de traitement rigoureux;
d) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importa
tion a été accordé pour ledit spécimen.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 3 mars 1973
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article 2 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites