1°) Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président
ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon
l'accord.
2°) Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la
radiation de l'affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la
demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît
justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses
propres dépens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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