Arrêt n° 011/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006, Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY.- Recueil de Jurispruden
Décidé le 26-02-2009Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006regional
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge, rapporteur
Et
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 16 février 2006, sous le
n° 007/2006/PC et formé par la SCPA YAGUIBOU et YANOGO, société d’Avocats sise au
secteur 9 de la ville de Ouagadougou, rue 9.51, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, agissant au
nom et pour le compte de la société TAMOIL Burkina SA demeurant au secteur n° 2 de la
ville de Ouagadougou, rue 210, 06 BP 9146 Ouagadougou 06, dans la cause qui oppose celle-
ci à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary demeurant à Ouagadougou, 01 BP 884
Ouagadougou 01,
en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’Appel de Ouagadougou
(Chambre Civile et Commerciale), et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare l’appel de Monsieur SAWADOGO Pelga dit BOUKARY recevable ;
Au fond :
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la société TAMOIL Burkina SA à payer à Monsieur SAWADOGO Pelga dit
Boukary, le montant des loyers, cent cinquante mille (150.000) FCFA par mois ayant couru
depuis l’occupation des lieux ;
- Ordonne en outre, l’expulsion de la société TAMOIL des lieux, de ses biens et tous
occupants de son chef ;
- Dit qu’il y a lieu à ordonner une astreinte ;
- Déboute Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary du surplus de sa demande ;
- Condamne TAMOIL Burkina SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique en deux branches tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’à l’issue d’une audience de
vente d’immeubles saisis sur la société TAGUI par un tiers créancier de celle-ci, trois lots
d’immeubles concernés par la vente furent adjugés à la société TAMOIL Burkina SA par
jugement n° 756 en date du 12 septembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de
Ouagadougou ; que le 15 mars 2002, Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary assignait
ladite société devant le même Tribunal, à l’effet d’obtenir son expulsion de l’immeuble ayant
formé le lot n° 3, ainsi que le paiement d’arriérés de loyers, justifiant son action par le fait
qu’il est propriétaire dudit immeuble, en vertu d’un « permis urbain d’habiter » y afférent
établi à son nom par les autorités municipales compétentes ; qu’il déclarait par ailleurs, avoir
loué son immeuble à la société TAGUI et marqué sa surprise quant à l’adjudication faite à la
société TAMOIL Burkina SA, dudit immeuble, précisant en outre qu’il était dans l’ignorance
de la procédure y ayant abouti, en raison d’un séjour hors du pays ; que par jugement
n° 158/2003 rendu le 02 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou le
déboutait de son action ; que sur son appel interjeté le 09 avril 2003 devant la Cour d’Appel
de Ouagadougou, celle-ci rendait l’arrêt infirmatif susmentionné, objet du présent pourvoi en
cassation ;
Attendu qu’il y a lieu de noter que le défendeur au pourvoi n’a donné aucune suite à la lettre
n° 140/2006 du 06 avril 2006 de Monsieur le Greffier en chef p.i. de la Cour de céans qui, en
même temps qu’elle lui signifiait le présent recours en application des articles 29 et 30 du
Règlement de Procédure de Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, l’invitait, dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception de ladite lettre, à présenter un mémoire en
réponse qui devra être signé obligatoirement par l’avocat qu’il aura choisi ; que ce courrier
ayant été reçu par son destinataire le 12 juillet 2006, ainsi que le prouve la copie de l’accusé
de réception versée au dossier, et n’ayant pas été suivi d’effet, il échet de passer outre et de
statuer en la cause ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir reçu, sans égard aux « dispositions
pertinentes » de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, une action introduite par le défendeur au pourvoi et
visant à reconnaître à ce dernier des droits sur l’immeuble adjugé à la requérante, et d’avoir
ainsi violé les articles 308 et 313 de l’Acte uniforme précité, en ce que, d’une part, dans le cas
d’espèce, aucune demande en distraction n’ayant été présentée par Monsieur SAWADOGO
Pelga dit Boukary durant toute la procédure de la saisie immobilière ayant abouti à
l’adjudication, il y a donc lieu de constater et de déclarer la déchéance du susnommé à
prétendre à la propriété dudit immeuble ; que, d’autre part, il y a lieu de relever que l’action
en expulsion et en paiement de loyers initiée par le défendeur au pourvoi n’est rien d’autre
qu’une action en contestation de la propriété de la société TAMOIL Burkina SA sur
l’immeuble concerné, dans la mesure où seul le propriétaire d’un immeuble peut revendiquer
le droit aux loyers qu’il génère, et lui seul peut expulser toute personne qui l’occupe ; que le
défendeur au pourvoi n’est plus admissible, même s’il avait été propriétaire, ce qui est loin
d’être le cas, à contester la propriété de la requérante sur l’immeuble adjugé, ni par une action
directe, ni par « des actions subtiles » visant à contourner l’irrecevabilité pour cause de
forclusion de son action mais produisant, en réalité, le même effet ; qu’ainsi, la Cour d’Appel
de Ouagadougou a violé les articles 308 et 313 de l’Acte uniforme susvisé, en accueillant
l’action en paiement de loyers et en expulsion de Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary,
alors même que le jugement d’adjudication faisant de la société TAMOIL Burkina SA le
propriétaire dudit immeuble, est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que son arrêt « encourt
annulation pour violation de la loi » ;
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que celui-ci a fait droit à
la « demande principale » de Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary contre la société
TAMOIL Burkina SA « en raison de la vente de la parcelle dont il est propriétaire, sur le
fondement de l’article 1599 du Code civil … » et aux motifs notamment que « ... la société
TAMOIL, acquéreur de la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH)
n° 0116744-187 du 05 février 1992 au nom de SAWADOGO Pelga Boukary, ne peut lui
opposer ladite vente ; ... que [ladite] parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001
à la société TAMOIL, est décrite comme étant la parcelle 01/2 Est et N du lot 104 du
secteur II de la commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 ...
que la société TAGUI avait, par contrat, accepté d’occuper contre paiement de loyers
mensuels de 150.000 francs » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, alors qu’elle en avait le
devoir, d’une part, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la
société TAMOIL ... décrite comme étant la parcelle 01/2 Est et N du lot 104 du secteur II de
la commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la
même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-187
du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, et d’autre part,
conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée au
Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels que
ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a été
prononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL Burkina
SA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux, ce qui devait le déterminer à
rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égard du
défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou
révocable, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le
fondement juridique de sa décision ; qu’il échet en conséquence, de casser ledit arrêt et
d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par acte en date du 09 avril
2003, Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary a relevé appel du jugement n° 158/2003
rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, et dont le
dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
En la forme :
- Déclare l’action de SAWADOGO Pelga dit Boukary, recevable ;
Au fond :
- L’en déboute comme étant mal fondée ;
- Condamne SAWADOGO Pelga dit Boukary aux dépens. » ;
Attendu que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement susvisé, aux motifs que la vente de
la chose d’autrui est nulle de plein droit (article 1599 du Code civil), dans l’hypothèse où la
vente concernerait sa parcelle ; qu’en outre, l’article 246 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution indique
clairement que le créancier ne peut saisir que les biens immeubles de son débiteur, alors que
lui, SAWADOGO Pelga dit Boukary, n’est pas débiteur de la société TAMOIL Burkina SA et
la société TAGUI n’est pas non plus propriétaire de la parcelle adjugée ; qu’enfin, sa demande
n’est ni une demande incidente, ni une contestation au sens de l’article 299 de l’Acte
uniforme susvisé, mais plutôt une demande principale sur le fondement de l’article 1599 du
Code civil ;
Attendu qu’en réplique, la société TAMOIL Burkina SA conclut à l’irrecevabilité de l’action
de l’appelant, sur le fondement de l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, aux
termes duquel « les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé
postérieurement [à l’audience éventuelle] et celles tendant à faire prononcer la distraction de
tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience
éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience
éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant
l’adjudication. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la
procédure, que par jugement d’adjudication n° 756 en date du 12 septembre 2001 du Tribunal
de Grande Instance de Ouagadougou, la propriété de « l’immeuble abritant une station service
sise sur la parcelle 01/2 Est et Nord du lot 104 du secteur II, quartier Ouidi de la Commune de
Baskuy du Centre loti de Ouagadougou, objet du permis d’exploiter n° 4180 du 23 octobre
1992 » a été transférée de la société TAGUI, entre les mains de laquelle ledit immeuble avait
été saisi par un tiers créancier, à la société TAMOIL Burkina SA ; que c’est bien après
l’adjudication prononcée en faveur de cette dernière, que Monsieur SAWADOGO Pelga dit
Boukary, affirmant tout ignorer de la procédure y afférente en raison d’un séjour à l’étranger,
revendique comme sien ledit immeuble dont la société TAGUI était locataire, et réclame dans
le même temps, le paiement d’arriérés de loyers à la société TAMOIL Burkina SA,
adjudicataire, et l’expulsion de celle-ci ;
Attendu qu’il est de règle que dans la procédure de saisie immobilière, entre les parties, le
transfert de propriété se réalise dès le prononcé du jugement d’adjudication ; que toutefois,
l’adjudication ne transmettant à l’adjudicataire d’autres droits de propriété que ceux
appartenant au saisi, si celui-ci n’était pas le véritable propriétaire de l’immeuble adjugé, ce
dernier pourrait légitimement exercer contre l’adjudicataire une action en revendication, dès
lors que le revendiquant se fonde sur un droit réel incontestable qui, en raison de son caractère
absolu, emporte droit de suite et droit de préférence ;
Attendu en l’espèce, que l’appelant revendique comme étant sienne, la parcelle N du lot 104,
objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-187 du 05 février 1992 établi en son nom
par les autorités compétentes burkinabé, et soutient que la même parcelle serait celle adjugée
à la société TAMOIL Burkina SA et qui est décrite comme étant la « parcelle 01/2 Est et N du
lot 104 du secteur II, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » ;
Attendu que l’appréciation de la nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et
des titres y afférents excipés par l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des
normes du droit foncier burkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme susvisé,
notamment celles des articles 299 et 308 dudit Acte uniforme, sur lesquelles les premiers
juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la cause pour
trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé à l’une
des parties litigantes et revendiqué par l’autre ; qu’il échet par suite, d’annuler le jugement
entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause et de renvoyer les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu qu’il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’Appel de Ouagadougou ;
Evoquant,
- Annule le jugement n°158/2003 rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance
de Ouagadougou ;
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-82
SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DES ARTICLES 308 ET 313 DE L’ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION 5OUI) : CASSATION.
ARTICLE 308 AUPSRVE – ARTICLE 313 AUPSRVE
En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir, d’une
part, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la société
TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la
Commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la
même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-
187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, et, d’autre
part, conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée au
Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels que
ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a été
prononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL Burkina
SA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux, ce qui devait le déterminer à
rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égard
du défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou
révocable, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le
fondement juridique de sa décision ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 011/2009 du 26 février
2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006
– Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et
YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY.- Recueil de
Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 121.
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
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