Lex Cameroun

Cour d'Appel de Niamey

Arrêt n° 12, Affaire : Oumarou Kaza Gaoh, Mamane Adamou Roufai et Seydou Laminou c/ ONG Appui au Développement Rural Intégré (ADRI). Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur

Décidé le 01-06-2005 Arrêt n° 12 appeal Persuasif Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie des motifs ni du dispositif de la juridiction.

English

Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.

Dispositions interprétées

En-tête

Selon l’article 14 de l’AUPSRVE « la décision de la Juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ». Ainsi, dès que la décision d’injonction a été attaquée par voie d’opposition, elle perd son caractère de titre exécutoire. Seul le jugement rendu suite à l’acte d’opposition ou l’arrêt est exécutoire. ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 14 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 82 AUPSRVE Cour d’Appel de Niamey, Arrêt n° 12 du 01 juin 2005, Affaire : Oumarou Kaza Gaoh, Mamane Adamou Roufai et Seydou Laminou c/ ONG Appui au Développement Rural Intégré (ADRI). Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur

Faits

Attendu que suivant exploit en date du 14/12/2004 de Me Moussa Dan Koma Issaka, huissier de Justice près le Tribunal Régional de Niamey, les sieurs Oumarou Kaza Gaoh, Mamane Adama Roufaï et Seydou Laminou, assistés de la SCPA Mandela ont interjeté appel contre l’ordonnance n°202 du 7/12/2004 rendu par le Juge au Tribunal, Juge des référés par délégation du Tribunal Régional de Niamey ; Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux qu’il y a lieu de le déclarer recevable. AU FOND Attendu que suivant exploit en date du 11/11/2004, l’ONG-ADRI assistée de Me ELH. ABBA IBRAH, avocat à la Cour, a assigné les sieurs Oumarou Kaza Gaoh, Maman Adamou Roufaï et Seydou Laminou par devant le Juge des référés aux fins de :  Voir constater qu’à ce jour l’arrêt du 5/07/2004 constituant le titre exécutoire, en application de l’art 14 du Code OHADA sur les procédures simplifiées n’a pas été servi.  Voir déclarer nul l’acte de conversion et tout acte subséquent pour l’omission du titre exécutoire exigé par la loi mais aussi pour n’avoir pas précisé qu’il s’agit d’une conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution.  Voir ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.  Voir condamner Oumarou Kaza Gaoh et autres aux dépens. Attendu que par Ordonnance n°202 du 7/12/2004, le Juge des référés statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en 1er ressort a :  Reçu l’ONG-ADR ; en sa requête en la forme,  Au fond annulé l’acte de conversion pour violation de l’art 82 al 3 de l’AUPSVE  Condamné les défenseurs aux dépens. Attendu que les sieurs Oumarou Kaza Gaoh, Mamanne Adamou Roufaï et Seydou Lamine ont relevé appel et demandent à la Cour d’infirmer la décision attaquée. Qu’ils ont exposé que sur leur requête, le Président du Tribunal Régional de Niamey a fait injonction à l’ONG-ADRI de leur verser la somme 7 319 231 Frs inglobo. Que sur opposition de celle-ci formée le 4/12/2002, le Tribunal Civil de Niamey par jugement en date du 26/03/2003 a déclaré l’ONG-ADRI déchue de son droit de former opposition en application de l’article 11 de l’AU/PSR/VE. Qu’ils précisent que sur autorisation judiciaire, ils ont pratiqué des saisies conservatoires de créances et des biens meubles corporels de l’ONG ADRI en attendant l’issue du procès puisque celle-ci avait interjeté appel contre le jugement du 26/03/03. Qu’ils ajoutent que le 5/07/04, la Cour d’Appel a partiellement infirmé ledit jugement et l’a confirmé en ce qu’il a déclaré l’ONG-ADRI déchue de son droit de former opposition. Attendu que les sieurs Kaza Gaoh et consorts exposent que le 11/08/04 ils ont signifié l’arrêt de la Cour d’Appel à l’appelante et le 20/10/04, ils faisaient grossoyer et signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 5/09/02. Que par la suite ils procédaient à la conservation des saisies conservatoires de conversion devant le juge des référés qui a annulé ledit acte pour violation de l’art 82 al 3 de l’AUPSRVE. Attendu que les sieurs Kaza Gaoh et consorts soutiennent que le 1er Juge a fait une mauvaise application des articles 14 et 82 de l’AUPSR-VE. Qu’ils précisent en effet que le jugement et l’arrêt ne comportent pas de condamnation, il faut se référer à l’ordonnance d’injonction de payer pour trouver les montants dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de l’exécution forcée. Attendu que pour sa part l’ONG-ADRI a demandé à la Cour la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Qu’au soutien de sa demande, elle fait valoir que conformément à l’art 14 de l’AU/PSR-VE, la décision intervenue sur opposition et ses suites se substitue à la décision portant injonction de payer et que conformément aux dispositions de l’article 15 du même acte, l’injonction de payer une fois frappée d’opposition ne peut servir de titre exécutoire. Puisque frappé d’une voie de recours qu’elle soutient qu’à défaut de véritable titre exécutoire tout acte de conversion est nul et de nullité absolue et que si la décision intervenue sur opposition n’a aucune valeur juridique, le législateur n’aurait jamais légiféré dans ce sens. Que selon elle le simple fait de verser un arrêt aux débats n’a aucune signification. DISCUSSION

Motifs

Attendu en droit que l’art 14 de l’AU/PSR/VE édicte ‘’ la décision de la Juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.’’ Attendu en l’espèce que suite à l’injonction faite à l’ONG-ADRI de payer la somme de 7 319 231 Frs aux sieurs Oumarou Kaza Gaoh et consorts, l’appelante a fait opposition. Que par la suite elle a interjeté appel contre Mamane Adamou Roufaï et Seydou Laminou le jugement qui été rendu en sa défaveur. Attendu dès l’instant que la décision d’injonction a été attaquée par voie d’opposition, elle perd son caractère de titre exécutoire. Que seul le jugement rendu suite à l’acte d’opposition ou l’arrêt rendu, lorsque ledit jugement a été frappé d’appel est exécutoire. Que l’argument tiré du fait que l’arrêt, ne contenant aucune condamnation est in exécutoire, ne saurait prospérer. Attendu qu’Oumarou Kaza Gaoh et consorts ayant succombé doivent être condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Reçoit l’appel de Oumarou Kaza Gaoh, Mamane Adamou Roufaï et Seydou Laminou régulier en la forme ; Au fond, confirme la décision attaquée ; Condamne Oumarou Kaza Gaoh ; Mamane Adamou Roufaï et Seydou Laminou aux dépens ; Ainsi fait, fait jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Niamey, les jours, mois et an que dessus. Et on signé le PRESIDENT et le GREFFIER

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-09-320 PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2005-06-01/ohadata-j-09-320