Arrêt n° 001/2007, Pourvoi n° 067/2003/PC du 28/07/2003, Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire dite ATCI (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » di
Décidé le 01-02-2007Pourvoi n° 067/2003/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
En l’espèce, la créance de la SCI « Elite Construction » est matérialisée par deux marchés de construction, conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi, et ladite société a produit la mise en demeure du 1er février 2002 et la facture n° 00l/02 du 16 janvier 2002 prouvant sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n° 003/98, d’un montant de 14.250.000 francs CFA, du reliquat du marché n° 004/99 et d’un avenant d’un montant de 20.186.988 francs CFA, ces éléments répondent bien aux conditions fixées par l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, en ce que ladite créance est certaine, liquide et exigible ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 00l/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n° 067/2003/PC du 28 juillet 2003, Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction » (Conseil : Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9
– Janvier/Juin 2007, p. 24.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :
MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2003 sous le
n° 067/2003/PC et formé par le Cabinet DADIE-SANGARET et Associés, Société
Civile Professionnelle d’Avocats à la Cour, y demeurant immeuble Alliance B, Rue
Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04, téléphone 20 215763, dans la cause qui l’oppose à
la Société Civile Immobilière « Elite Construction », dont le siège social est situé à
Abidjan Riviera Bonoumin face Eurelec 50 mètres à gauche, ayant pour Conseil
Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard
Angoulvant immeuble Crozet 3ème étage porte 302, BP 428 Abidjan 04,
en cassation de l’Arrêt n° 429 du 11 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la société « Elite Construction » ;
- Déclare recevable l’appel incident de la société ATCI ;
Au fond :
- Déclare mal fondé l’appel incident ;
- L’en déboute ;
- Déclare bien fondé l’appel principal ;
- Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Rejette les exceptions soulevées ;
- Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2371/2002 du 1er mars 2002, son
plein et entier effet ;
- Déclare mal fondé l’appel incident ; l’en déboute ;
- Met les dépens à la charge de la société ATCI » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que par
Ordonnance d’injonction de payer n° 2371/2002 rendue le 1er mars 2002 par le
Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Société Agence des
Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI a été condamnée à payer à la
Société Civile Immobilière « Elite Construction », la somme de 34.811.988 francs
CFA en principal, outre les frais et intérêts ; que l’ATCI a fait opposition à cette
ordonnance, laquelle a été rétractée le 24 juillet 2002 par Jugement n° 1353 du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que sur appel de la Société « Elite
Construction », la Cour d’Appel d’Abidjan, par Arrêt n° 429 du 11 avril 2003, a annulé
ledit Jugement ; que le 23 juillet 2003, l’ATCI a formé un pourvoi en cassation contre
l’arrêt sus indiqué de la Cour d’Appel, devant la Cour de céans ;
Motifs
Sur le moyen unique
Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que « la Cour d’Appel, pour restituer à l’ordonnance d’injonction de
payer, son plein et entier effet, a soutenu à tort qu’en dehors du marché 004/99,
d’autres ont été conclus avec la SCI « Elite Construction », comme l’attestent les
rapports de contrôle de réception définitive n° 03/11 et n° 01/02 en date du
25 octobre 2001 et 21 janvier 2002 ; ces rapports concernent le même marché
004/99 d’un montant de 97.651.704 francs CFA, avec un avenant de 16.716.000
francs CFA destiné à la construction de la clôture de Rascom et ex-Intelci au
Plateau ; il est bien mentionné dans le rapport de réception définitive n° 01/02, que
c’est après vingt-huit (28) mois que se tient cette réception définitive, et que depuis
août 1999, la clôture a été réalisée ; donc, le paiement intervient après exécution des
travaux ; pour preuve, nulle part dans ces rapports de contrôle, il n’est fait mention
d’une quelconque somme ; c’est véritablement à tort que la SCI « Elite
Construction », qui a perçu plus que ce qui lui était dû, réclame une créance qui
n’existe pas ; ainsi donc, la créance dont se prévaut cette dernière ne remplit pas les
conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité » ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, « le
recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la
procédure d’injonction de payer » ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de la SCI « Elite Construction » est matérialisée
par deux marchés de construction conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi,
marchés dont le premier est d’un coût de 146.250.000 FCFA et le second d’un coût
de 97.651.704 FCFA ; que la Société « Elite Construction » ayant produit la mise en
demeure du 1er février 2002 et la facture n° 001/02 du 16 janvier 2002 prouvant sa
créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n° 003/98,
d’un montant de 14.250.000 FCFA, et du reliquat du marché n° 004/99 et d’un
avenant d’un montant de 20.186.988 FCFA, ces éléments répondent bien aux
conditions fixées par l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, en ce que ladite
créance est certaine, la SCI « Elite Construction » poursuivant son recouvrement, qui
porte sur la somme de 34.811.988 FCFA liquide, la créance invoquée étant
déterminée dans sa quantité et donc chiffrée et exigible, la requérante ne pouvant se
prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le
paiement ;
Attendu qu’en infirmant le Jugement n° 1353 du 24 juillet 2002 du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan, et en restituant par voie de conséquence à
l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2371 rendue le 1er mars 2002, son plein et
entier effet, la Cour d’Appel n’a en rien violé la loi ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de
l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI n’est pas fondé et doit
être rejeté ;
Attendu que l’ATCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite
ATCI ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-217
INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE -
VIOLATION
DE
L’ARTICLE
1ER
DE
L’ACTE
UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.