Ordonnance de référé n° 12/ORD, Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 18 - Juillet - Août - Septembre 2002, p. 13
Décidé le 11-09-200012/ORDfirst_instance
Persuasif
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En la forme, l’article 157 du Traité OHADA sur les voies d’exécution impose, à
peine de nullité, « l’indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et
créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège
social ... ».
Dans le procès-verbal de saisie, il n’est nullement fait mention de la forme de
l’Université de Dschang, laquelle est, aux termes de l’article 1er du décret N° 93/027
du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation administrative et
académique de l’Université de Dschang, un Etablissement Public Administratif au
sens de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général public et
parapublic.
Cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant
voulu occulter la nature juridique de l’Université, qu’il savait insaisissable.
Au fond, que l’article 30 de l’AUPSRVE sur les voies d’exécution prescrit que
« l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ; que l’Université d’Etat,
classée Etablissement Public à caractère scientifique et culturel, donc personne
morale de droit public, bénéficie de cette immunité d’exécution ;
En outre, l’article 7 du décret N° 93/032 du 19 janvier 1993 fixant le régime
financier applicable aux universités assimile les deniers des universités aux deniers
publics, pour les faire échapper à toutes saisies, qui pourraient entraver la mission de
service public qu’ils sont appelés à rendre ; qu’il est superfétatoire de préciser que les
deniers publics sont insaisissables.
ARTICLE 30 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSVE
ORDONNANCE DE REFERE N° 12/ORD DU 11 SEPTEMBRE 2000 DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DSCHANG Revue
Camerounaise de l’Arbitrage n° 18 – Juillet - Août - Septembre 2002, p. 13.
N
o
u
s
,
_________________________________________________________________ ;
Faits
Attendu que par exploit en date des 7 et 8 septembre 2000 de Maître Magloire
VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang, agissant par l’intermédiaire de
Maître TCHUENKAM, Huissier de justice à Yaoundé, l’Université de Dschang a fait
donner assignation à bref délai à la Banque Internationale du Cameroun pour
l’Epargne et le Crédit (BICEC), Agence de Dschang, au sieur TONYE Dieudonné
demeurant à Yaoundé et ayant pour Conseil Maître MBEP Simplice, Avocat au
Barreau du Cameroun, à Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à
Yaoundé et Maître André NGUEGUIM, Huissier de justice à Dschang, pour
s’entendre, au principal, renvoyer à mieux se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
dès à présent, vu l’urgence, donner mainlevée de la saisie attribution des créances,
pratiquée le 1er septembre 2000 par le ministère de Maître NGWE Gabriel agissant
par l’intermédiaire de Maître NGUEGUIM, sur ses comptes domiciliés à la B.I.C.E.C
Agence de Dschang, au profit de TONYE Dieudonné ; condamner TONYE
Dieudonné aux dépens ;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que par exploit du
1er septembre 2000, Maître NGWE Gabriel, agissant par l’intermédiaire de Maître
André NGUEGUIM à la requête du sieur TONYE Dieudonné, lui a dénoncé une saisie
attribution opérée sur ses comptes ouverts à l’Agence BICEC de Dschang, aux
agences SGBC Standard Chartered Bank of Cameroon S.A et CCEI Bank Yaoundé ;
Que cette saisie est irrégulière quant à sa forme et quant au fond ;
Que sur la forme, l’article 157 du Traité OHADA sur les voies d’exécution impose, à
peine de nullité, « l’indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et
créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège
social ... ».
Que sur le procès-verbal de saisie du 1er septembre 2000, il n’est nullement fait
mention de la forme de l’Université de Dschang, laquelle est, aux termes de l’article
1er du décret N° 93/027 du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation
administrative et académique de l’Université de Dschang, un Etablissement Public
Administratif au sens de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général
public et parapublic ;
Que cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant
voulu occulter la nature juridique de l’Université, qu’il savait insaisissable ;
Attendu sur l’irrégularité tirée du fond, que l’article 30 du Traité prescrit que
« l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ; que l’Université d’Etat,
classée Etablissement Public à caractère scientifique et culturel, donc personne
morale de droit public, bénéficie de cette immunité d’exécution ;
Qu’en outre, l’article 7 du décret N° 93/032 du 19 janvier 1993 fixant le régime
financier applicable aux universités assimile les deniers des universités aux deniers
publics, pour les faire échapper à toutes saisies, qui pourraient entraver la mission de
service public qu’ils sont appelés à rendre ; qu’il est superfétatoire de préciser que les
deniers publics sont insaisissables.
Qu’il convient d’ordonner la nullité de ladite saisie, autant que d’en donner mainlevée,
surtout en ce moment où l’Université organise en son sein, les examens de
rattrapage, lesquels nécessitent à n’en point douter, la mobilisation de beaucoup de
fonds ;
Qu’il échera d’assortir l’ordonnance d’une astreinte de un million de francs par jour de
retard à compter de son prononcé ;
Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, TONYE
Dieudonné, par l’entremise de son Conseil, affirme avoir certes engagé une
transaction avec l’Université de Dschang, mais dont les conclusions n’ont jamais été
respectées à ce jour ; qu’il n’a jamais été réintégré à son service et n’a de surcroît
pas reçu le reliquat de la somme de 2.299.721 francs, dont un acompte de 748.744
francs lui avait été pourtant versé ; que l’Université de Dschang s’étant elle-même
dérobée à ses obligations, ne peut juridiquement être fondée à se prévaloir des
termes de ladite transaction ;
Attendu, sur le principe selon lequel aucune exécution forcée ne peut être dirigée
contre l’Université de Dschang, que la défense rétorque que cet argument ne saurait
prospérer ; qu’en effet, l’article 48 du décret N° 93/032 du 19 janvier 1993 fixant le
régime financier applicable aux universités dispose que « toutes saisies-arrêts ou
oppositions sur les sommes dues par l’Université, toutes significations ayant pour
objet d’en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l’agent
comptable » ; qu’à l’analyse, cette disposition consacre incontestablement la
saisissabilité des droits et créances de l’Université de Dschang, ce qui n’est point
contraire à la volonté du législateur de l’OHADA ;
Motifs
Mais attendu que cette argumentation soutenue par la défense n’est pas pertinente et ne peut prospérer, qu’en effet, les deniers des universités étant assimilés à des deniers publics, il va sans dire qu’ils sont insaisissables ; Qu’en outre, le procès-verbal de saisie du 1er septembre 2000, en omettant d’indiquer la forme de l’Université de Dschang, a violé les termes de l’article 157 du Traité OHADA sur les voies d’exécution et encourt nullité ; Qu’il échet, au regard de ce qui précède, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2000 à la requête du sieur TONYE Dieudonné, sur les comptes bancaires de l’Université de Dschang, et d’en donner mainlevée ; Attendu que l’astreinte sollicitée par l’Université ne se justifie plus ; qu’il échet de l’en débouter ; Attendu que la partie qui succombe au procès doit en supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir ; Mais dès à présent vu l’urgence ;
- Déclarons nulle la saisie attribution pratiquée par Maître NGWE Gabriel Emmanuel, le 31 août 2000, à la requête du sieur TONYE Dieudonné, sur les comptes bancaires de l’Université de Dschang ;
- Donnons en conséquence, mainlevée de ladite saisie ;
- Déboutons l’Université de Dschang du surplus de sa demande.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-157 SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION
DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE –
UNIVERSITE DE DSCHANG – PERCONNE MORALE DE DROIT PUBLIC –
IMMUNITE D’EXECUTION – NULLITE DU PROCES VERBAL
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