Ordonnance n° 5, Affaire : Ets TAGNE Elie C/ 1°) FOTSO Jean ; 2°) BICEC ; SCB Cameroun ; 2°) CBC ; SGBC ; Afriland First Bank ; SABC ; COFINEST ; COMECI ; First Trust ; Amity Bank
Décidé le 11-01-2008Ordonnance n°5 du 11/1/2008first_instance
Persuasif
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Lorsque le procès verbal de saisie attribution de créances ne porte pas certaines mentions prévues par la loi telles que la désignation du siège social du débiteur ou le
décompte des sommes réclamées en principal et frais, la nullité du procès-verbal doit
être prononcée conformément à la loi et la main levée de la saisie pratiquée ordonnée.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance n°5 du 11/1/2008, affaire Ets TAGNE Elie c/ 1- FOTSO Jean ; 2- BICEC ; SCB Cameroun ; 3- CBC ; SGBC ; Afriland First Bank ; SABC ; COFINEST ; COMECI ; First Trust ; Amity Bank
Faits
NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 12 Septembre 2007 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Motifs
Attendu que les parties ont comparu ce jour ; Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que suivant exploit en date du 12 Septembre 2007 de Maître TCHOUA Yves, Huissier de justice près les tribunaux de Bafoussam à la requête des établissements TAGNE Elie, représentés par TAGNE Elie, commerçant demeurant à Bafoussam ; ayant pour conseil Maître TEKAM, avocat au barreau du Cameroun, le sieur TAGNE Elie a saisi le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de céans aux fins de s’entendre ordonner la nullité de l’exploit contenant procès verbal de saisie-attribution de créances en date du 27 Août 2007 de Maître TIENTCHEU DJEUTCHEU Clément, huissier de justice à Bafoussam en raison de ce que ce acte contenait des omissions à peine de nullité, notamment l’absence du siège social des Etablissements TAGNE Elie ainsi que la non indication du décompte des sommes réclamées en principal et en frais conformément aux dispositions de l’article 157 (3) de l’Acte Uniforme OHADA ;
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Attendu qu’au soutien de son action, le requérant a soulevé les griefs sus visés et sollicite en plus main-levée de ladite saisie, sous astreinte de 30.000 francs par jour de retard pour compter du prononcé de la décision à intervenir ; le cantonnement de la saisie ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
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Attendu que le requérant a produit aux débats une signification commandement en date du 03 Août 2007, une dénonciation de la saisie attribution du 28/08/07 pratiquée sur les comptes de son client, et l’original de l’assignation en opposition à saisie attribution de créance avec assignation en nullité et en main levée ;
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Attendu que ladite assignation a été signifiée au défendeur FOTSO Jean ainsi qu’à l’huissier instrumentaire ayant opéré la saisie litigieuse ;
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Attendu que les omissions relevées dans l’acte de saisie à savoir l’absence du
décompte des sommes réclamées tant au principal qu’en frais et l’indication du siège social constituent une violation à peine de nullité des dispositions de l’article 157 (3) de l’Acte Uniforme OHADA ; Qu’il échet en application de cet texte d’ordonner la nullité du procès verbal de saisie en date du 23 Août 2007 en toutes ses dispositions ; D’ordonner en outre main levée des saisies effectuées en vertu dudit exploit sous astreinte de la somme de 3.000 francs par jour de retard pour compter de la signification de la présente décision ; Ordonner en outre l’exécution provisoire de notre ordonnance nonobstant toutes voies de recours ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et en premier ressort ;
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Reçoit les Etablissements TAGNE Elie en son action et l’y disant fondé Ordonne la nullité du procès verbal la saisie en date du 23 Août 2007 de Maître TIENTCHEU DJEUTCHEU Clément en toutes ses dispositions ;
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Ordonne main levée des saisies effectuées en vertu dudit exploit, sous astreinte de 3.000 francs par jour de retard pour compter de la signification de la présente décision ;
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Disons en outre notre ordonnance exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours ;
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-08-154 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE
SAISIE – MENTIONS – ABSENCE DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE DU
PROCES VERBAL (OUI) - MAIN LEVEE (OUI).
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