Ordonnance de référé n° 38, Affaire : Eglise Evangélique de Cameroun (EEC) c/ Wabo Jean et autres
Décidé le 26-01-2007Ordonnance de référé n°38first_instance
Persuasif
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Doit être déclaré nul en ce qu’il viole l’article 157 de l’AUPSRVE, le procès verbal de saisie attribution de créances qui ne contient pas l’indication de la forme et du siège social du débiteur. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de cette saisie. (Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n°38 du 26 janvier 2007, Affaire Eglise Evangélique de Cameroun (EEC) C/ Wabo Jean et autres).
- NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET DES SAISIES :
--- Vu les dossiers de la procédure ;
---Vu les lois et règlements en vigueur ;
Faits
--- Attendu qu’à la requête de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC)et par exploit d’assignation en contestation de la saisie attribution des créances du 06 décembre 2006, les nommés Wabo jean, Nenkam Paul, la Société Générale des Banques du Cameroun (SGBC),le Crédit Lyonnais Cameroun SA la Commercial Bank of Cameroun (CBC), la Banque Internationale du Cameroun pur l’Epargne et le Crédit SA, sont attraits devant le Président du tribunal de Première Instance de céans statuant comme juge du contentieux de l’exécution et des saisies pour est-il dit dans l’exploit ;
-
voir dire qu’est toujours attendu la preuve de la signification des décisions sur les bases desquelles la saisie a été opérée et celle de la réclamation des causes de la condamnation ;
-
Voir constater que la saisie litigieuse a été faite en partie sans titre et que les procès-verbaux de saisie attribution ne contiennent ni la forme ni le siège social de la requérante ;
-
En conséquence déclarer nulle la saisie litigieuse et en donner mainlevée
-
Mettre les dépens à la charge de Wabo Jean et Nenkam Paul ;
--- Attendu que seule la demanderesse comparaît ;
--- Que les défendeurs ayant été appelés la décision aura les effets d’un jugement contradictoire ;
Motifs
--- Attendu que l’Eglise Evangélique du Cameroun expose que suivant deux exploits du 06 novembre 2006 de Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, les nommés Wabo jean et Nenkam Paul ont procédé à son préjudice à des saisies attribution entre les mains des autres défendeurs ;
--- Que lesdites saisies assises sur des créances fictives ont été procédées sans titre exécutoire et en violation des formalités légales ;
--- Qu’elle ne se reconnaît pas débitrice des saisissants, lesquels invoquent des
grosses de jugements dont elle n’a jamais reçu signification et qu’aucun commandement préalable à la saisie ne lui a été adressée ;
--- Que bien plus, les procès-verbaux de saisie-attribution viole les prescriptions de l’article 157 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution qui dispose qu’à peine de nullité, lesdits actes doivent contenir la forme et le siège de débiteur saisi ;
--- Attendu que la demanderesse a produit les procès-verbaux ainsi que l’acte de dénonciation des saisies attaquées ;
--- Attendu qu’en s’abstenant de comparaître et de conclure, les défendeurs signifient par là qu’ils n’ont pas d’arguments à faire valoir contre les prétentions de la demanderesse
--- Qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande
Dispositif
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse en l’absence des défendeurs appelés, en matière de contentieux de l’exécution et des saisies ;
--- Annulons et donnons mainlevée des saisies attributions pratiquées le 06 novembre 2006 par Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, à la requête de Wabo Jean et Nenkam Paul au préjudice de l’Eglise Evangélique du Cameroun (…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-154
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES –
PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – FORME ET SIEGE SOCIAL DU
DEBITEUR – NON RESPECT – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE
LA SAISIE.
ARTICLE 157 AUPSRVE
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