Lex Cameroun

Cour d'Appel du Centre

Arrêt n° 46/Civ, AFFAIRE n° 728/RG/02-03, Dame DJONKO Promotrice des Ets BERMICH BUSINESS CENTER (MBC) (Me NDJONKO) C/ La Société Continental Business Machines S.A

Décidé le 07-11-2003 728/RG/O2-03 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

Motifs

La Cour d'Appel a fait référence à l'article 128 alinéa 2 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général qui dispose qu'il appartient au créancier opposant au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce de faire constater sa créance et d'obtenir le paiement. Elle a donc infirmé l'ordonnance entreprise et a ordonné le reversement de la somme contenue dans le procès verbal de saisie-attribution. ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 128 AUDCG (COUR D’APPEL DU CENTRE (YAOUNDE), ARRET N° 46/Civ Du 07 NOVEMBRE 2003 AFFAIRE N° 728/RG/O2-03 Du 07 Juillet 2003 Dame DJONKO Promotrice des Ets BERMICH BUSINESS CENTER (MBC) (Me NDJONKO) C/ La Société Continental Business Machines S.A) LA COUR AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2003 La Cour d'Appel du Centre, siégeant en matière civile et commerciale, en référé, conformément à l'arrêté n° 0045/MJ/DAG du 18 Octobre 1993, de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, instituant les audiences de référés devant la Cour d'Appel du Centre, tenue au Palais de Justice de Yaoundé, le VENDREDI SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TROIS et laquelle siégeaient en collégialité Madame ELOUNOU Virginie, Vice-Président de la cour d'Appel du centre, ............PRESIDENT ; Monsieur EKOTTO ZEH Jean Daniel, Vice-Président de la Cour d'Appel du Centre ....................MEMBRE; Madame NGOTTY Cunégonde, Conseiller à la cour d'Appel du Centre, ..................MEMBRE ; Assistés de DOUMBE Jeanne Noêlle, Greffier tenant la plume; A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE Dame DJONKO, Promotrice des Ets BERMICH BUSINESS CENTER (B.B.C.) ayant pour Conseil Me DJONKO Francis, avocat au Barreau du Cameroun à Yaoundé, appelante comparant et plaidant par ledit conseil D'UNE PART ET, La Société Continental BUSINESS MACHINES S.A. représentant par son Directeur à Yaoundé, intimée comparant et plaidant par le même D'AUTRE PART Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de faits et de droit; POINT DE FAIT Le 12 décembre 2002 intervenant entre les parties une ordonnance de référé n° 201/C rendue par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé CA dont le dispositif suit: PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de difficultés d'exécution et en premier ressort; Recevons la CBM en son action ; L'y disons non fondée et l'en déboute Recevons DJONKO GUIADEM Josiane en sa demande reconventionnelle; Condamnons la CBM aux dépens distraits au profit de Me DJONKO; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus; Et signent sur la minute, le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge bons./ Pour expédition certifiée conforme délivrée par Nous, Greffier en Chef soussigné et ce avant enregistrement en exécution de la circulaire n° 124/P/G du 14 Novembre 1958 à Yaoundé ; Signé illisible./ Par requête en date du 25 janvier 2003, enregistrée à ; la présidence de la Cour le 26 suivant sous numéro 1824, Dame DJONKO Promotrice de l'Ets Bernich Business Center (B.B.C.) déclarait ce qui suit: Qu'elle relève appel de l'ordonnance n°201/c rendue le 12 décembre 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Centre Administratif statuant en matière de référé d'urgence et l'exécution ; Que le dispositif de l'ordonnance dont appel est ainsi libellé: "Par ces motifs statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, et en premier ressort; 2e rôle Recevons la Continental Business Machines S.A. en son action L'y disons non fondée et l'én déboutons ; Recevons GUIADEM DJONKO en sa demande reconventionnelle; L'y disons non fondée l'en déboutons; Condamne le demandeur aux dépens; Que le premier Juge a dans le cas d'espèce rendu une ordonnance qui recèle en elle-même les germes de non infirmation par la Cour de Céans ; C'EST POURQUOI L'EXPOSANTE SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE MONSIEUR LEPRESIDENT De lui donner acte de la présentation de sa requête; Vu les articles 185 et suivant du code de procédure civile et commerciale et 172 de l'Acte Uniforme n°06 portant recouvrement simplifiée et voies d'exécution ; Fixer la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience; Dire que du tout, il sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel du Centre, advenue laquelle audience, l'exposante sollicite qu'il plaise à la Cour; EN LA FORME: Attendu que la présente requête d'appel est régulier comme fait dans les formes et délais légaux en application de la loi ; AU FOND : Attendu que l'ordonnance dont appel mérite d'être infirmée en ce qu'il a été fait une mauvaise application du droit dans la cause ; Attendu qu'en l'état, la SA.A Continental Business Machines ne conteste plus la créance de la concluante comme en fait foi le protocole d'accord signé par les parties ; Que sur la base de l'acte Uniforme portant droit commercial général en son article 128 alinéa 2, la requérante sollicite de la cour de céans, d'ordonner à la S.A. ECOBANK de libérer et reverser les sommes saisies à hauteur du montant contenu dans le procès- verbal de saies attribution en cause ; Que le tiers saisi a affirmé détenir pour le compte du débiteur la somme de un (01) milliard de francs CFA; Que rien en l'état ne fait obstruction ni ne s'oppose audit paiement et que c'est à bon droit que la cour de céans fera droit à la demande la requérante; PAR CES MOTIFS Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer; EN LA FORME: Recevoir l'exposante en sa requête d'appel comme faite dans les formes et délais légaux; AU FOND ' Constater que la créance de Dame DJONKO Guiadem n'est plus contestée en l'état en vue du protocole d'accord signé des parties; 3e rôle Constater et dire qu'en vertu de l'article 128 alinéa 2 de l'acte Uniforme portant droit commerciale général, dès lors que les sommes réclamés par la requérante sont incontestées, c'est à bon droit qu'elle exige le reversement des sommes saisies conformément au procès verbal de saisie-attribution produit; PAR 4 QUENT: Evoquant et statuant à nouveau: Ordonner le reversement des sommes saisies à hauteur du mont contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution signifié à ECOBANK S.A sous astreinte forte de 05 millions par jour par retard à courir contre ECOBANK S.A. à compter du prononcé de votre arrêt; Condamner la S.A. Continental Business Machines aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me DJONKO Francis Avocats aux offres de droit; Sous toutes réserves et ce sera justice; Profond respect. Par ordonnance en date du 10 juillet 2003 le Président de la Cour donnait acte dépôt de sa requête à l'intéressée, ordonnait la communication par Madame le Greffier en chef: 10 / à l'intimée de ladite requête ainsi que la présente ordonnance; 2°/ à l'appelant de la présente ordonnance; Fixait au 01 Août 2003 la date de l'audience à laquelle la cause sera appelée devant la cour d'appel ; La cause ainsi notifiée a été portée au rôle de l'audience fixée par l'ordonnance et appelée en ordre utile pour être retenue à celle du 03 Octobre 2003 ; Madame le Président a fait le rapport de l'affaire; AU PARAVANT à l'audience du 01 Août 2003, Me DJONKO a produit des conclusions additives dont le dispositif suit: PAR CES MOTIFS E t tous autres a ajouter, déduire ou suppléer d'office; Adjuger à l'appelante l'entier bénéfice de sa requête d'appel ainsi que de ses présentes écritures; Constater que la créance de Dame DJONKO Guiadem contre le Continental Business Machines S.S. ne souffre plus de contestation ; Constater qu'en vertu de l'article 128 alinéa 2 de l'acte Uniforme portant droit commercial général dès lors que les sommes réclamées par la requérante sont in contées, c'est à bon droit qu'elle exige le reversement des sommes saisies conformément au procès verbal de saisie-attribution produit mais à hauteur de 589.000 francs; Constater que ECOBANK Cameroun S.A. oppose une résistance face à la réclamation par la requérante du paiement de sa créance ; EN CONSEQUENCE: Evoquant et statuant à nouveau: Ordonne le reversement de la somme de 589.000 FCFA par ECOBANK Cameroun S.A sous astreinte forte de 10 millions par du retard à compter du prononcé de votre arrêt; Condamne la S.A. Continental Business Machines aux dépens dont distraction au profit de Me DJONKO Francis, Avocat aux offres de droit; Sous toutes réserves et ce sera justice Signé illisible./ Les débats ayant été déclaré clos, l'affaire mise en délibéré pour le 07 novembre 2003, la Cour vidant son délibéré a rendu l'arrêt dont la teneur suit: LA COUR Vu l'ordonnance de référé n° 201/c rendue le 12 décembre 2002 par le juge du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif ; Vu l'appel interjeté le 26 juin 2003 contre l'ordonnance susvisée par Maître DJONKO Francis, avocat à Yaoundé pour le compte de Dame DJONKO Josiane Promotrice des Ets B.B.C. (Bermich Business Center) ; Oui Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Oui l'appelante représentée par son conseil en ses conclusions; Vu les pièces du dossier de la procédure; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME CONStDERANT que l'appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par la loi; Qu'il échet de le recevoir; CONSIDERANT que toutes les parties ont comparu ou conclu ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ; AU FOND CONSIDERANT qu'il est fait grief du Premier Juge de n'avoir pas ordonné le reversement des sommes saisies par Dame DJONKO GUIADEM Promotrice des Ets B.B.0 (Bermich Business Center) suivant procès-verbal de saisie-attribution du Ministère de Me TCHEUNKAM, Huissier de Justice en dates des 28 Juin, Zef Juillet et 2 Juillet 2003 pratiqué au préjudice de la S.A. Continental Business Machines ; Qu'en vertu de cette saisie-attribution, la S.A. ECOBANK Cameroun a affirmé détenir pour le compte de C.B.M S.A. la somme de un milliard de francs CFA; 5e rôle Que si devant le premier Juge la C.B.M S.A. contestait la créance de la Dame DJON KO Guiadem Promotrice des Ets BBC, justifiant par là même sa décision relativement à la demande reconventionnelle tendant au reversement des sommes saisies, cette situation a évolué depuis lors, la société C.B.M S.A. ayant par correspondance signé de son Président du 07 Avril 2003 reconnu la dette et autorisé le paiement par tous tiers qui détiendraient ses avoirs; Que bien plus l'article 128 alinéa 2 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général dispose qu'il appartient au Créancier opposant de faire constater sa créance et d'obtenir le paiement; CONSIDERANT que par ses conclusions additives en date du 30 juillet 2003 Dame DJONKO GUIADEM Josiane Promotrice des Ets B.B.C. (Bemich Business Center) par la plume de son conseil a reconnu avoir perçu un paiement à titre d'acompte d'un montant de 980.000 francs C.F.A de la part de la S.A. Continental Business Machines; Qu'il convient par conséquent d'ordonner le reversement par ECOBANK S.A. à Dame DJONKO GUIADEM Josiane la somme de 589.000 francs en vertu du procès-verbal de saisie-attribution initial ; CONSIDERANT que la S.A. ECOBANK, en l'espèce tiers saisi a déclaré détenir la somme d'un milliard de francs pour le compte de la C.B.M S.A. et que la créance de l'Ets B.B.C. n'est plus contestée parcelle-là; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entrepris et de statuer à nouveau ; CONSIDERANT que pour vaincre toute validité de résistance de la S.S.ECOBANK à exécuter, il convient d'assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 10.000 francs à courir à compter de la signification ; CONSIDERANT que l'intimée la C.B.M S.A. a comparu mais n'a pas conclu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; CONSIDERANT que les parties qui succombe doit supporter les dépenses; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière civile et commerciale en appel, et en référé en dernier ressort; EN LA FORME Déclare l'appel interjeté recevable; AU FOND Infirme l'ordonnance entreprise; Evoquant et statuant à nouveau; 6e rôle Ordonne le reversement par ECOBANK à Dame DJONKO GUIADEM la somme de 589.000 francs contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution et signifie à ECOBANK S.A. sous astreinte de 10.000 frs (dix mille) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt; Condamne la Société CBM aux dépens dont distraction au profit de Me DJONKO Francis, Avocat aux offres de droit; Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jours, mois et an que ci-dessus; Et signent sur la minute, le Président les Membres et le Greffier approuvant _____lignes et _____mots rayés nuls, ainsi que _____renvois en marge bons./ LE PRESIDENT, Le 1ef MEMBRE, LE GREFFIER, Le 2e MEMBRE DEPENS Frais d'instance............... Mise au rôle ..................................4.000 Ord de fixa ...................................1.000 Exp. a rrêt ......................................1.500 D. P ......................................................865 Papiers ..............................................42 0 Timbres ........................................3.0 00 Coût grosse .................................4.700 Enregistrement ............................... TOTAL......................

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-06-105 RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION - DROIT COMMERCIAL GENERAL – CREANCIER OPPOSANT AU PAIEMENT DU PRIX DE VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE- CONSTATATION DE LA CREANCE - SAISIE DE CREANCE. Un plaideur fait grief à une ordonnance de n'avoir pas requis le reversement à son profit les sommes qu’il a saisies entre les mains d'une banque de la place et demande son infirmation au juge d'appel. Il expose, au soutient de son action, que la partie adverse s'est libérée d'une partie de sa dette et ne fait aucune résistance au paiement du reliquat par tout tiers qui détiendrait ses avoirs.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-11-07/ohadata-j-06-105