Décidé le 02-11-2002n° 2318first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice :
Sur quoi, les débats clos, le Tribunal a ainsi statué séance tenante, conformément à
la loi ;
ATTENDU que par dires reçus au Greffe de la juridiction de céans les 31 et 26
octobre 2004, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS a sollicité à
titre principal de déclarer nulle ou irrecevable la procédure d’expropriation forcée
entamée par Seynabou TALL sur les immeubles objet des Titres Fonciers n°
5644/DG devenu 5735/DP, n° 14002/DG et n° 2328/DG devenu 4479/DP, à titre
subsidiaire de déclarer celle-ci déchue de son droit de poursuivre l’expropriation
forcée et à titre infiniment subsidiaire de constater l’indisponibilité de la créance qui
fait l’objet d’une saisie conservatoire ;
EN LA FORME
ATTENDU que les dires ont été déposés dans les formes et délais légaux, qu’il
échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
ATTENDU que la SGBS fait valoir d’abord que Seynabou TALL a engagé une
procédure de saisie immobilière sans au préalable avoir procédé à une saisie
immobilière ni rapporté la preuve de l’insuffisance de ses biens meubles ce
contrairement aux dispositions de l’article 28 de l’Acte Uniforme sur les Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE) qui prévoit que la
vente immobilière ne peut être effectuée par un créancier chirographaire qu’à la
suite d’une exécution forcée sur les biens meubles du débiteur et lorsque
l’insuffisance desdits biens est rapportée.
Que donc sa procédure est irrecevable pour défaut de pouvoir à agir :
Qu’ensuite la SGBS relève la déchéance de Seynabou TALL de son droit de
poursuite pour irrespect du délai de trente jours prévu par l’article 270 de
l’AU/PSRVE, entre la date de l’audience éventuelle et celle de la dernière
sommation servie ;
Qu’elle fait remarquer à cet égard qu’une première sommation de prendre
connaissance du cahier des charges lui a été signifiée par la créancière
poursuivante par exploit en date du 17 septembre 2004, de Me Assane DIENE,
Huissier de justice à Dakar, laquelle précise que la date de l’audience éventuelle
est fixée au 09 novembre 2004 et celle de l’audience éventuelle au 14 décembre
2004, comme mentionné au cahier des charges ;
Qu’une nouvelle sommation intitulée dénonciation lui a été signifiée le 08 octobre
2004 après le dépôt du cahier des charges pour préciser que l’audience éventuelle
n’est plus fixée pour le 09 novembre 2004 mais pour le 02 novembre 2004 ;
Qu’ainsi entre le 08 octobre et le 02 novembre il n’y a pas 30 jours ;
Qu’elle ajoute que la sommation du 08 octobre qui n’indique pas la bonne date de
l’audience éventuelle et servie après le délai de 08 jours suivant le dépôt du cahier
des charges le 16 septembre 2004, doit être annulée et la saisie également ;
Que la SGBS a enfin estimé que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est
pas exigible puisque rendue indisponible par une saisie conservatoire qu’elle a
pratiquée entre ses propres mains en vertu d’un acte notarié en date du 27 juillet
1982 .
ATTENDU que dans ses dires en réponse en date du 28 octobre 2004 Seynabou
TALL a rétorqué que le moyen tiré des dispositions de l’article 28 de l’AU/PSRVE a
déjà été soumis à l’appréciation du juge des référés saisi par la SGBS suivant
exploit en date du 09 août 2004 ; qu’il a été rejeté comme mal fondé, la décision
étant exécutoire nonobstant appel ou opposition ; qu’antérieurement aux
commandements valant saisie-arrêt réelle, les biens meubles appartenant à la
SGBS, en vertu du même arrêt que celui qui fonde les poursuites qui lui a alloué la
somme de 150.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour la privation de
jouissance ;
Que par ailleurs il n’existe pas de disposition qui sanctionne la violation de l’article
28 précité ;
Que selon elle chaque fois que la loi a voulu sanctionner par la nullité le non
respect d’une formalité qu’elle a prescrite, il y a dans le texte une disposition
expresse qui précise que cette formalité est prescrite à peine de nullité ;
Qu’elle invoque les dispositions de l’article 297 de l’AU/PSRVE qui exige que
l’irrégularité pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ;
Que sur le deuxième moyen de la SGBS, Seynabou TALL précise que le calendrier
des audiences de vacations de la juridiction communiqué aux Avocats s’arrête à fin
octobre 2004, que la pratique courante du Tribunal courante du Tribunal fixant les
audiences de la juridiction des criées le deuxième mardi de chaque mois, le cahier
des charges régulièrement déposé au greffe le 16 septembre 2004 comme en
atteste l’acte de dépôt, a fixé la date de l’audience au 09 novembre 2004 ; qu’étant
informé du caractère erroné de cette date par le greffier en chef du Tribunal, elle a
fait notifier à ce dernier et à la SGBS l’acte intitulé dénonciation, que la rectification
faite après le dépôt du cahier des charges dans ces circonstances ne peut entraîner
la nullité de la procédure, le délai de 30 jours ayant été respecté dans le cahier des
charges où l’audience éventuelle a été fixée au 09 novembre 2004 ;
Qu’elle estime que la SGBS a disposé d’un temps suffisant pour présenter des
moyens de défense dans leurs dires des 21 et 26 octobre 2004 ; qu’il a existé donc
aucune atteinte à leur droit ;
Que s’agissant de l’argument tiré de la nullité de la vente, Seynabou TALL fait
observer qu’elle a demandé de retirer le cahier des charges pour y porter la date du
02 novembre 2004, mais après réflexion, elle a fait notifier l’acte intitulé
dénonciation et rétablir sans y apporter une modification le cahier des charges, le
22 octobre 2004, ce qu’a pu constater Maître Dioum pour être entré dans le bureau
du greffier en chef juste après la sortie de son avocat ;
Qu’enfin sur le dernier moyen de la SGBS, Seynabou TALL estime que la juridiction
des criées est compétente en vertu des dispositions de l’article 298 de l’AU/PSRVE
pour statuer sur toute contestation ou demande incidente relative à la saisie
immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement ; qu’elle
devra ainsi constater que la SGBS qui n’est pas munie d’un titre exécutoire ne peut
pas pratiquer une saisie exécutoire, ne peut pas pratiquer une saisie conservatoire
de créance sans avoir obtenu en application des dispositions des articles 54 et 55
de l’AU/PSRVE une autorisation du Président de la juridiction compétente, que la
nullité de la saisie conservatoire étant établie, la juridiction de céans devra en tirer
les conséquences de droit ;
Motifs
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 28 alinéa 2 de l’AU/PSRVE que sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégié, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d’insuffisance de ceux-ci sur les immeubles ;
ATTENDU que Seynabou TALL poursuit l’exécution de l’arrêt 459 en date du 05
septembre 2003 ; que sa qualité de créancière chirographaire n’est pas contestée ; ATTENDU que l’article 28 précité limite le droit à l’exécution du créancier chirographaire qui doit établir de l’insuffisance des biens meubles du débiteur avant d’engager sa saisie immobilière ; ATTENDU qu’en l’espèce la créancière poursuivante se contente d’invoquer une procédure de saisie vente entreprise par Ady NIANG et l’issue de sa procédure de référé ; Qu’il convient de préciser que l’ordonnance de référé n’a pas une autorité de la chose jugée au principal ; que la formation des criées, conformément aux dispositions de l’article 298 de l’AU/PSRVE a plénitude de compétence pour statuer sur toute contestation relative à la saisie immobilière après la signification du commandement ; Que Seynabou TALL n’ayant pas justifié qu’elle a elle-même procédé à une poursuite sur les biens meubles de la SGBS, ni démontré de l’insuffisance desdits meubles pour payer la dette de la SGBS après les poursuites de Ady NIANG, ès nom ; Qu’il s’ensuit que ses poursuites exercées sur les immeubles en cause sont irrecevables ; ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire dès lors de statuer sur les autres moyens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en
premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit les dires ;
AU FOND :
DECLARE les poursuites entreprises par Seynabou TALL irrecevables ; AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-51
VOIES D’EXECUTION – EXCEPTION DE L’ARTICLE 28 ALINEA 2 AUPSRVE –
EXECUTION SUR LES MEUBLES DU DEBITEUR AVANT CELLE SUR SES
IMMEUBLES – SAISIE IMMOBILIERE IRRECEVABLE.
L’article 28 alinéa 2 AUPSRVE oblige le créancier chirographaire à entreprendre els voies d’exécution sur les meubles de son débiteur avant de les engager contre ses immeubles sauf s’il démontre que le patrimoine mobilier de celui-ci est insuffisant.
La saisie immobilière devant être déclarée irrecevable, il est inutile d’examiner les moyens de défense du débiteur fondés sur els articles 54 et 55, 297 et 298 AUPSRVE.
ARTICLE 28 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 55 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
ARTICLE 298 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 2318 du 2 novembre 2002,
SGBS c/ Seynabou Tall).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.