Décision, SSA c/ TELECEL FASO et TELECEL International, revue Burkinabé de droit, n° 43-44, 01 et 2ème semestres 2003, p 143, note Pierre Meyer
Décidé le 08-01-2003first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible d'une créance, la juridiction du président, statuant sur requête conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du Code de Procédure Civile, n'a d'autres repères que les pièces produites au dossier (l'ordonnance étant rendue non contradictoirement) ; que c'est pour surmonter cette unilatéralité de la décision d'injonction de payer que le législateur a par ailleurs prévu la voie de recours qu'est l'opposition; que cette opposition a pour objet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige lorsque le débiteur entend faire valoir des moyens de défense; que le moyen tiré de l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance ne saurait être invoqué in limine titis dans la mesure où il s'agit d'un problème de fond; Qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par TELECEL est inopérante et ne saurait entraver l'analyse du dossier; Attendu par ailleurs que TELECEL FASO argue qu'elle n'a jamais contracté une quelconque créance de cette nature; Que ce second moyen invoqué également in limine titis ne saurait empêcher l'examen au fond du dossier qui seul pourra situer sur l'existence d'un quelconque contrat; Que ces deux moyens constituent eh réalité une défense au fond telle que définie à l'article 120 du Code de Procédure Civile; Attendu enfin qu'in limine titis, TELECEL FASO invoque la violation de l'article 4 de l'acte uniforme OHADA relatif à l'injonction de payer; qu'en effet, contrairement aux dispositions légales, les documents déposés au greffe ne sont ni en originaux, ni en copies certifiées conformes; qu'il ne s'agit donc pas de documents fiables
Mais attendu qu'à l'examen du dossier, il est aisé de constater que S.A. et TELECEL International s’étaient engagés mutuellement à tout mettre en œuvre pour l’implantation de TELECEL FASO ; qu'un tel engagement ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat 'ièces produites au dossier au sens de l'article 1101 du Code Civil; qu'il y a donc contrat
Mais attendu qu'il n'y a point d'enjeu à déterminer de qui relève TELECEL FASO; que l'ordonnance d'injonction de payer n° 565 cite nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY ; que cette dernière n'ayant soulevé aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la défendre, encore qu'elle ne justifie d'aucun mandat
Par requête en date du 3 octobre 2002, S.S.A., fonctionnaire en retraite a sollicité de la Présidente
du Tribunal de Grande Instance de'" Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à TELECEL
FASO et TELECEL International une injonction d'avoir à lui payer la somme de 52 500 000 francs
CFA sous réserve de tous autres dus. Signification de cette ordonnance a été faite par exploit
d'huissier en date du 14 octobre 2002, et le 28 octobre 2002, TELECEL FASO S.A., ayant élu
domicile en l'étude de Maître BAADHIO, Avocat à la Cour, a formé opposition contre ladite
ordonnance laquelle opposition a été signifiée par voie d'huissier à S.A: et aù Greffe du T.G.I. de
Ouagadougou, invitant celui-ci à comparaître par devant le Tribunal de grande Instance de
Ouagadougou le 13 novembre 2002; advenue cette date, le Tribunal a procédé à la phase préalable
de tentative de conciliation qui a échoué, avant de mettre le dossier en délibéré au 8 janvier 2003 ;
1 Dans sa requête ayant motivé l'ordonnance attaquée, S.S.A., ayant élu domicile en l'étude de
Maître TRAORE Mamadou, expliquait qu'il est créancier de TELECEL FASO et de TELECEL
International de la somme de 70 000 dollars US, soit 52 500 000 francs CFA, représentant le
reliquat du remboursement de son apport en industries, peines et diligences entreprises pour la
constitution de la Société TELECEL FASO et pour l'obtention de licence GSM ; Qu'en effet, il a
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œuvré pour l'implantation de TELECEL au Burkina tant au côté de ses partenaires locaux qu'à celui
des autorités politiques burkinabè ; qu'il est de ce fait l'une des trois personnes ayant concouru à la
création de TELECEL FASO par son obtention de la licence GSM ; Que sa dette n'est nullement
contestée; Que des correspondances sont produites au dossier pour corroborer ses affirmations; Que
TELECEL a toujours fait des promesses de lui régler son dû sans jamais s'exécuter; Que sa créance
est donc certaine, liquide et exigible;
En réplique, dans son acte d'opposition, TELECEL FASO a soulevé, avant toute défense au fond, la
nullité de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'acte
uniforme OHADA y relatif; Qu'en effet, non seulement la créance n'est pas certaine, ni liquide et
exigible, mais aussi elle ne résulte d'aucune obligation contractuelle, TELECEL n'ayant jamais
emprunté le montant réclamé au requérant;
Par ailleurs, toujours in limine titis, TELECEL FASO fait valoir la nullité de la signification au
motif que l'acte a été signifié au Directeur régional de TELECEL FASO qui relève de TELECEL
International BVY et non de TELECEL International PTY visé par la requête; Que ces deux
institutions sont juridiquement très distinctes;
Le troisième moyen soulevé in limine titis est la violation de l'article 4 de l'acte uniforme précité;
l'opposant argue que les documents justificatifs n'ont pas été présentés au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Ouagadougou;
Subsidiairement au fond, que la créance, même si elle existait, ne saurait incomber à TELECEL
FASO relevant de TELECEL BVI dont le Directeur régional en Afrique de l'Ouest est H.B. ; que
l'engagement dont s'agit serait de TELECEL PTY non actionnaire de TELECEL FASO;
A la clôture des débats, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit:
DISCUSSION
Motifs
Sur les exceptions tirées de la violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA portant sur les
procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
Attendu que la condition essentielle pour le recours à la procédure d'injonction de payer est que la
créance soit certaine, liquide et exigible; que le premier reproche fait à l'ordonnance querellée est
l'inobservation de ces conditions;
Mais attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible d'une créance, la juridiction du
président, statuant sur requête conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du Code
de Procédure Civile, n'a d'autres repères que les pièces produites au dossier (l'ordonnance étant
rendue non contradictoirement) ; que c'est pour surmonter cette unilatéralité de la décision
d'injonction de payer que le législateur a par ailleurs prévu la voie de recours qu'est l'opposition;
que cette opposition a pour objet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige lorsque le débiteur
entend faire valoir des moyens de défense; que le moyen tiré de l'absence du caractère certain,
liquide et exigible de la créance ne saurait être invoqué in limine titis dans la mesure où il s'agit d'un
problème de fond; Qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par TELECEL est inopérante et ne saurait
entraver l'analyse du dossier;
Attendu par ailleurs que TELECEL FASO argue qu'elle n'a jamais contracté une quelconque
créance de cette nature;
Que ce second moyen invoqué également in limine titis ne saurait empêcher l'examen au fond du
dossier qui seul pourra situer sur l'existence d'un quelconque contrat;
Que ces deux moyens constituent eh réalité une défense au fond telle que définie à l'article 120 du
Code de Procédure Civile;
Attendu enfin qu'in limine titis, TELECEL FASO invoque la violation de l'article 4 de l'acte
uniforme OHADA relatif à l'injonction de payer; qu'en effet, contrairement aux dispositions légales,
les documents déposés au greffe ne sont ni en originaux, ni en copies certifiées conformes; qu'il ne
s'agit donc pas de documents fiables;
Attendu qu'à la lecture de l'article 4 précité, il est aisé de constater que seule l'omission des
mentions obligatoires contenues dans l'alinéa 2 entraîne l'irrecevabilité de la requête; qu'il n'y a pas
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lieu d'opérer un quelconque amalgame avec le dépôt des pièces justificatives en originaux ou copies
certifiées conformes; que la loi ne fait cas d'aucune sanction lorsque les documents déposés ne sont
ni des originaux, ni des copies certifiées conformes; qu'il faut se reporter au principe général de
l'administration des preuves; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 , précité est à écarter;
Sur la nullité de l'acte d'opposition
Attendu que S.S.A. soulève la nullité de l'acte d'opposition, motifs pris de ce qu'il ne contiendrait
pas la mention «que faute pour lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre
lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur» ; que s'il est vrai que l’acte d’opposition a fauté
en omettant cette mention, il n’en demeure pas moins que le défendeur à l’opposition ne fait la
preuve d’aucun grief en découlant ; qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité
sans grief, il échet de passer outre cette exception;
AU FOND.
Attendu qu'il est constant que pour l'implantation de TELECEL FASO, une déclaration d'intention a
été signée entre TELECEL International Limited et le sieur S.A. agissant pour lui-même et pour le
compte du consortium d'investisseurs locaux dont il se porte fort; qu'il n'est pas contesté non plus
qu'avec la conjugaison des efforts des signataires de la déclaration, TELECEL FASO a réussi à
s'implanter au Burkina;
Attendu qu'à nos jours, S.A. se prétend créancier de TELECEL FASO et de TELECEL uniforme
OHADA International de la somme de 52 500 000 francs; qu'il produit au dossier des documents
pour étayer ses dires; que pour réfuter les propos de son contradicteur, TELECEL FASO, après e
d'injonction de payer est avoir soulevé l'erreur sur la personne, invoque le manque de contrat à
l'origine de la créance; roche fait à l'ordonnance qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée
pour violation des dispositions légales;
Mais attendu qu'à l'examen du dossier, il est aisé de constater que S.A. et TELECEL International
s’étaient engagés mutuellement à tout mettre en œuvre pour l’implantation de TELECEL FASO ;
qu'un tel engagement ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat 'ièces produites au
dossier au sens de l'article 1101 du Code Civil; qu'il y a donc contrat;
Attendu que la contrepartie de l'engagement des parties n'est pas clairement définie; qu'en pareilles
circonstances, le juge a l'obligation d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune
intention des parties; qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que S.S.A. en contractant n'a pas entendu
faire un quelconque acte de magnanimité; qu'il s'agit donc d'un contrat synallagmatique;
Attendu que s'agissant du montant de la contrepartie due au défendeur à l'opposition, preuve est
faite que TELECEL avait promis de s'exécuter sans mettre en cause ledit montant; qu'il échet de
retenir ledit montant;
Attendu par ailleurs que TELECEL FASO invoque l'erreur sur la personne; qu'elle déclare relever
de TELECEL
International BVY et non de TELECEL International PTY ;
Mais attendu qu'il n'y a point d'enjeu à déterminer de qui relève TELECEL FASO; que l'ordonnance
d'injonction de payer n° 565 cite nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY ;
que cette dernière n'ayant soulevé aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la
défendre, encore qu'elle ne justifie d'aucun mandat;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort: déclare
l'opposition de TELECEL FASO - S.A. recevable en la forme;
Au fond, condamne TELECEL FASO - S.A. à payer à S.S.A. la somme de cinquante deux millions
cinq cent mille francs (52 500 000 F) en principal outre les intérêts de droit à compter du présent
jugement;
Déboute la S.S.A du surplus de sa demande.
Condamne TELECEL FASO - S.A. aux dépens.
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-05-41
INJONCTION DE PAYER - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE -
DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE - ADMINISTRATION DES PREUVES -
MENTIONS DE L'ACTE D'OPPOSITION - ABSENCE DE NULLITE SANS GRIEF -
DECLARATION D'INTENTION - EXISTENCE D'UN CONTRAT - INTERPRETATION
PAR LE JUGE DE LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES - EXISTENCE ET
MONTANT D'UNE CONTREPARTIE.
L'examen du dossier démontrant que S.A. et TELECEL International s’étaient engagés
mutuellement à tout mettre en œuvre pour l’implantation de TELECEL FASO , un tel engagement
ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat selon les pièces produites au dossier au sens
de l'article 1101 du Code Civil.
La contrepartie de l'engagement des parties n'étant pas clairement définie le juge a l'obligation
d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune intention des parties;'en l'espèce, il ne fait
aucun doute que S.S.A. en contractant n'a pas entendu faire un quelconque acte de magnanimité;
qu'il s'agit donc d'un contrat synallagmatique.
S'agissant du montant de la contrepartie due au défendeur à l'opposition, preuve est faite que
TELECEL avait promis de s'exécuter sans mettre en cause ledit montant; il échet donc de retenir
ledit montant.
Par ailleurs, TELECEL FASO invoque l'erreur sur la personne et déclare relever de TELECEL
International BVY et non de TELECEL International PTY. Mais il n'y a point d'enjeu à déterminer
de qui relève TELECEL FASO dans la mesure où l'ordonnance d'injonction de payer n° 565 cite
nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY ; cette dernière n'ayant soulevé
aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la défendre, encore qu'elle ne justifie
d'aucun mandat.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instante de Ouagadougou 8 janvier 2003, SSA c/ TELECEL FASO et TELECEL International, revue Burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 143, note Pierre Meyer).
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