Jugement, Revue burkinabé de droit, n° 42, 2ème semestre 2002.
Décidé le 10-01-2000first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LE TRIBUNAL,
Interpellé par Monsieur le Président à l'audience (lu 20/09/99 conformément à l'article 393 du code (le procédure pénale, le Prévenu déclare être jugé immédiatement, mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/12/99 : à cette date, l’affaire fut mise en délibéré au 10/01/2000 ; A l'appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a expose qu'il avait fait comparaître le prévenu susnommé, par devant le Tribunal à l'audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis, contre le prévenu, l'application de la loi.
Les prévenu et défenseur ont présenté leurs moyens de défenses.
Puis le Tribunal, après cil avoir délibère conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier, Ouï le Procureur en son interrogatoire ; Ouï la Partie Civile en sa déclaration et en ses réclamations ; Ouï le Ministère Public Civil ses réquisitions ; Ouï le Prévenu et son Conseil en leurs moyens de défense ;
JUGEMENT
FAITS, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES
Faits
Par exploit d'huissier de justice en date du 10/09/1999 l'U.A.B., poursuite et
diligence de son Directeur Général par intérim, Monsieur SORGHO Soumaïla,
élisant domicile en l'Etude de Maître LOMPO 0. Frédéric Avocat à la Cour, a
assigné M. Y. J. V. A., précédemment Directeur Général de l’U. A. B., par la voie de
citation directe en qualité de prévenu pour délit d'abus de biens sociaux, devant le
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou siégeant en matière correctionnelle.
Attendu qu'il est fait grief à M. Y. J. V. A., d'avoir fait débloquer une somme (le
19.200.000 FCFA par chèque B.O.A. IARDT n° 0012711 du 22/02/99 pour un
prétendu règlement de prêt personnel sans autorisation du conseil d'administration
et d'avoir fait débloquer des sommes d'argent au moyen de plusieurs chèques sur
les comptes de l’U.A.B. pour régler les honoraires d’Avocats et Huissier de justice
engagés par lui pour défendre soit ses intérêts dans les différents procès qui
l’opposaient à d’autres actionnaires de l’U.A.B. soit deux de certains actionnaires
contre d’autres actionnaires de l’U.A.B. ;
Qu'il s'agit des :
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2614064
du
25/03/1999
de……………………………………….………
-
chèque
BICIA-B
n°
433351
du
12/04/1999
de
…………………………………………………………
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2614286
du
04/05/1999
de………………………………………………
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
4333513
du
12/04/1999
de
……………………….……………………….
-
chèques
BICIA-B
sinistre
n°12224123
et
1224424
du
17/05/1999
de………………………………….
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
1224125
du
17/05/1999
de………………………….…………………….
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°1224031
de
………….……………………………………………………..
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
433351
du
12/04/1999
de…………………………………………………
- chèques BICIA-B sinistre n° 12614 114 du 16/08/99 et n° A 2614109
de………………..…. chacun
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
26141
12
de
……………………………………………………………….
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2614113
de
………………………………………………………………..
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2614111
de……………….………………………………………………..
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2641110
de…………………...……………………………………………
-
chèque
BICIA-B
sinistre
n°
2614108
de
…………………….………………………………………….
Que toutes les sommes versées, réglées aux conseils n'étaient nullement dues
par l’U.A.B. , que les conseils qui ont bénéficié de ces paiements n'ont jamais été
conseils de I'U. A. B. ; que somme de 19.200.000 FCFA débloquée le 22/02/99 sans
l'autorisation du conseil d'administration ne sont ni plus ni moins que des abus de
biens sociaux prévus et punis par l'article 333- 10 du code CIMA.
Comparant à l'audience et assisté de Me S. M. son Conseil, M. Y. J. V. A., a
soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’U.A.B. pour défaut de qualité de M. S. S.,
Directeur Général par intérim de l’U.A.B. sur la base de l’article 306 du code CIMA,
au fond il a plaidé non coupable en soutenant que la somme de 19 200 000 FCFA
dont il a bénéficié à titre de prêt lui a été consentie au cours d’un Conseil
d’Administration que tout le personnel a bénéficié de prêt ; qu’il est en train de
rembourser son prêt.
Quant aux différentes sommes débloquées au profit des Conseils dans les
différents procès opposant les actionnaires de la société , il soutient qu'en tant que
Directeur Général de l'U.A.B. les statuts de la société l'autorisaient conformément à
l'article 171 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et G.I.E. qui
dispose que «Les frais et honoraires occasionnés par l'action sociale, lorsqu'elle est
intentée par un ou plusieurs associés, sont avancés par la société - qu'il a donc agi
dans le cadre de l'action sociale.
Qu'il n'y a donc pas abus de biens sociaux
Reconventionnellement, il demande que S. S. et l'U.A.B. soient condamnés à lui
payer la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice moral et professionnel que lui cause un tel procès ;
Attendu que M. Y. J. V. A., a comparu à l'audience ; qu'il y a lieu de rendre un
jugement contradictoire à son encontre.
II - DISCUSSION
A - SUR L'ACTION PENALE
1) Sur la forme
Motifs
Attendu que M. Y. J. V. A., a soulevé l'irrecevabilité de la citation au motif que M.
S. S., Directeur Général de l'U.A.B. par intérim n'avait pas la qualité pour agir au nom de l'U.A.B. conformément à l'article 306 du code CIMA qui dispose que «toute entreprise agréée en application de l'article 326 est tenue de soumettre à l'approbation du Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre après avis conforme de la Commission préalablement à sa réalisation tout changement de titulaire concernant les fonctions de Président ou de Directeur Général. .. »
Attendu que M. S. S. a été nommé Directeur Général par intérim de l'U.A. B. à
la suite des indélicatesses découvertes suite à la gestion de M. Y. J. V. A. ; et
contre lequel des poursuites ont été engagées , qu'il ne s'agit que des mesures
d'urgence provisoires en attendant la nomination d'un Directeur Général titulaire ;
Qu'il s'en suit que ce moyen n'est pas fondé et qu'il échet en conséquence de
déclarer la citation recevable.
2) Sur le fond
Attendu que l'article 333-10 du code CIMA 2° et 3° dispose que «seront punis d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 FCFA
ou de l'une de ces deux peines seulement, le Président, les administrateurs, les
gérants ou les directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées
à l'article 33.
2° de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage
qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins ; personnelles ou pour
favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement ,
3° de mauvaise foi auront l'ait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils
disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de
l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement».
Attendu qu'il est reproché à M. Y. J. V. A., d'avoir dans un premier temps
indûment bénéficié d'un prêt de 19.200.000 FCFA ,
Attendu que l'article 450 alinéa 1° de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que «A peine de
nullité de la convention, Il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux
adjoints ainsi qu'à leur conjoint, ascendants ou descendants et aux autres
personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers».
Que le prêt octroyé à M. Y. J. V. A., est une violation flagrante de l'article 450
ci-dessus cité - qu'il échet de dire que M. Y. J. V. A., commet un abus de biens
sociaux portant sur la somme de 19.200.000 FCFA
Attendu qu'il est également reproché à M. Y. J. V. A., d'avoir indûment réglé sur
les deniers de l’U.A.B. des sommes d'argent à des Avocats qui ont soigné les
intérêts de M. Y. J. V. A., et de certains actionnaires ;
Attendu que les avocats dont il est question ont défendu les intérêts des
actionnaires qui ont demandé leurs services et non les intérêts de l’U. A. B. ;
Qu'il est curieux que deux groupes d'actionnaires, d'une société qui s'affrontent
dans un même procès que l'on soutienne qu'il s'agit d'une action sociale ; car en
tout état de cause les différends opposant des groupes d'administrateurs ou
d'actionnaires quant à leurs intérêts particuliers ne peuvent ouvrir droit à l'exercice
de l'action sociale. Qu'en effet, les différents procès intentés ont été faits soit par un
actionnaire soit par un groupe d'actionnaires contre un autre groupe d'actionnaires
mais jamais pour le compte de l’U.A. B. et au nom de l’U. A. B. ;
Que les actions ne peuvent être qualifiées d'action sociale, et donner droit à
l'application de l'article 171 ;
Que chaque actionnaire ou groupe d'actionnaires a initié des actions dans ce
cadre se doit de répondre personnellement de tous les frais occasionnés.
Que M. Y. J. V. A., en faisant payer de tels frais sur les fonds de l’U.A.B. tombe
sous le coup du délit d'abus de biens sociaux, prévu par les dispositions de l'article
333-10 du code CIMA.
B - SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que PU.A.B. se constitue partie civile et réclame le remboursement des
19.200.000 FCFA perçus par M. Y. J. V. A., M. Y. J. V. A., et des 28.498.071 FCFA
sortis des fonds de l'U.A.B. elle réclame en outre la somme de 5.000.000 FCFA à
titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'au regard des pièces du dossier que le délit d'abus de biens sociaux
est établi ; que le préjudice subi par l’U.A.B. est certain et réel , qu'il y a lieu de faire
droit à la constitution de partie civile de l'U.A.B., la déclarer fondée et en
conséquence condamner M. Y. J. V. A., à payer à l’U.A.B. la somme de 47.698.071
FCFA... représentant le montant des sommes sorties des comptes de l'U.A.B. outre
celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.
C - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. Y. J. V. A.,
Attendu que M. Y. J. V. A., plaide non coupable et reconventionnellement réclame
la somme de 30.000.000 F pour être traduit à tort devant le Tribunal Correctionnel ;
Attendu que ce moyen ne saurait prospérer les pièces du dossier ayant permis
d'asseoir sa culpabilité, qu'en conséquence il échet de débouter M. Y. J. V. A., de
sa demande reconventionnelle.
D - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’U.A.B. traverse une période de crise ; que le recouvrement rapide
des sommes sorties au mépris des textes s'avère nécessaire et qu'il convient
d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en 1er
ressort :
En la forme :
Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de M. S. S. à agir en tant
que Directeur Général par intérim de l'U.A.B..
Le Tribunal déclare l'exception non fondée , en conséquence, déclare la citation
recevable.
Au fond :
Le Tribunal retient M. Y. J. V. A., dans les liens de la prévention ; le déclare
coupable du délit d'abus de biens sociaux ; en répression, le condamne à 360.000
FCFA d'amende ferme.
Sur l'action civile :
- Le Tribunal reçoit la constitution de partie civile de l'U.A.B.
- En conséquence, condamne M. Y. J. V. A., à payer à l’U.A.B. la somme de
47.698.071 FCFA en principal outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts
- Déboute l'U.A.B. du surplus de sa demande,
- Déboute M. Y. J. V. A., de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours ;
- Condamne Y. J. V. A., aux dépens».
Le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de cent dix sept (117)
francs
Et ce non compris les frais postérieurs au présent jugement ;
Fixe, quant à l'amende et au paiement des frais envers l'Etat la durée de la
contrainte par corps au minimum ;
Le tout par application des textes susvisés et des articles 52 du Code Pénal ; 473
du Code de procédure pénale ; 699 à 718 du Code de procédure pénale, dont
lecture a été faite par M. le Président ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-248
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – DROIT PENAL – ABUS DE BIENS
SOCIAUX – ACTION RECEVABLE – DIRECTEUR PAR INTERIM – DEFAUT DE
QUALITE POUR AGIR (NON)
- USAGE DE BIENS A DES FINS PERSONNELLES – USAGE DE BIENS
CONTRAIRE AUX - INTERETS DE LA SOCIETE – ACTION SOCIALE NON
CARACTERISEE.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement du 10 janvier 2000, Revue burkinabé de droit, n° 42, 2ème semestre 2002.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.