Arrêt n° 98, Société Burkinabè de Financement (SOBFI) c/ Société de Transport Pengd-Wendé (STPW)
Décidé le 05-11-2004Arrêt n° 98appeal
Persuasif
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LA COUR,
- Vu le jugement n° 468/03 du 03 décembre 2003 ;
- Vu l'appel de la SOBFI en date du 23 décembre 2003 ;
- Vu les pièces du dossier ;
- Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par exploit d'huissier de justice en date du 02 mai 2003, la Société de Transport Pengd-Wendé, en abrégé (STPW), représentée par monsieur TIENDREBEOGO Joël, a donné assignation à la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir déclarer son action recevable et fondée, voir condamner la SOBFI à lui rembourser la somme de 5.019.204 F.CFA représentant un trop perçu.
La STPW expose avoir conclu avec la SOBFI un contrat de vente à crédit portant
sur un autocar de marque MERCEDES le 23 mai 2000 et que le remboursement
devrait se faire en 24 mensualités de 3.153.421 F ; que suite à des difficultés
financières, le remboursement n'a pu se faire comme convenu et que c'est ainsi
qu'une ordonnance d'injonction de payer la somme totale de 33.434.217 F lui a été
notifiée le 21 septembre 2001 par la SOBFI.
Que suite à une opposition formée contre la dite ordonnance, une somme de
5.553.421 F a été payée devant le juge conciliateur et qu'elle s'était engagée à
payer la somme de 2.000.000 F par mois à compter de décembre 2001 pour le
règlement des 27.980.796 F restant ; que cependant, elle a payé au total la somme
de 32.000.000 F, d'où un dépassement de 5.019.204 F dont elle demande le
remboursement.
La SOBFI conclut au débouté de la STPW au motif que les articles 7, 8 et 9 du
contrat de vente à crédit prévoient des pénalités, des intérêts de retard et une
clause pénale ; qu'en application de ces dispositions, le solde contenu dans la
requête aux fins d'injonction de payer du 13 septembre 2001 était provisoire.
Elle sollicite par application des dispositions des articles suscités que la STPW soit
condamnée à lui payer la somme de 7.101.846 F à titre reconventionnel.
A l'audience du 03 décembre 2003, la décision contradictoire suivante a été
rendue :
- déclare la Société de Transport Pengd-Wendé recevable et fondée en son action ;
- condamne la SOBFI à lui payer la somme de 5.019.204 F à titre de répétition de
l'indû ;
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Contre cette décision, la SOBFI a interjeté appel le 23 décembre 2003 pour voir
infirmer le jugement attaqué au motif que la somme principale de 33.434.217 F
mentionnée sur l'ordonnance d'injonction de payer représente sa créance au 13
septembre 2001 et ce, non compris les frais impayés, les intérêts de retard et la
clause pénale à appliquer sur le solde échu de 22.073.947 F.
Que ce solde n'étant pas encore payé à ce moment, il lui était impossible de
calculer les intérêts de retard sur le montant ; qu'en procédant donc à ce calcul, la
STPW lui reste redevable de la somme de 7.101.846 F représentant les frais,
intérêts de retard et clause pénale sur les 22.073.947 F ; qu'elle sollicite que le
jugement entrepris soit infirmé et la STPW condamnée à lui payer la somme de
7.101.846 F.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour
d'appel du 06 février 2004 et renvoyée au rôle général pour la mise en état ; que
l'ordonnance de clôture étant intervenu le 10 mai 2004, l'affaire était appelée à
nouveau à l'audience du 21 mai 2004 et renvoyée à celle du 04 juin 2004 d'accord
parties ;
Qu'à cette date, l'affaire a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être
rendu le 16 juillet 2004, mais le délibéré a été prorogé au 15 octobre, ensuite au 05
novembre 2004 où il a été vidé en ces termes ;
DISCUSSION
En la forme
Attendu que la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) a interjeté appel le 23
décembre 2003 contre un jugement rendu contradictoirement le 03 décembre 2003 ;
que cet appel remplit toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi,
notamment les articles 536, 550 et suivants du code de procédure civile, pour être
déclaré recevable ;
Au fond
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1er de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
« la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si
celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signée par les
parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire » ; que de suite,
l'article 13 du même acte précise que : « celui qui a demandé la décision
d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ;
Qu'en l'espèce, la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) présentait à
monsieur le Président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, une
requête aux fins d'injonction de payer en date du 13 septembre 2001 dans les
termes suivants : «... Que STPW n'ayant pu tenir ses engagements, faute d'avoir
honoré les échéances du 20 mai 2001 au 20 juillet 2001, elle reste devoir à la
SOBFI la somme de 33.434.217 F.CFA augmentées des intérêts de retard, aux taux
de 2 % par mois (taxe en sus) et ce du jour initialement prévu pour celle-ci au jour
de règlement, des frais de rejet à concurrence de 10.000 F.CFA (taxes en sus) par
échéance impayée, et de la clause pénale, le tout en application de l'article 7 du
contrat » ; que pour terminer, la SOBFI précisait ceci : « ce pourquoi, monsieur le
Président, l'exposante sollicite qu'il vous plaise, conformément aux dispositions du
traité de l'OHADA, relatives au procédures de recouvrement, condamner la STPW
et conjointement et solidairement monsieur TIENDREBEOGO Z. Joël à payer à la
SOBFI, la somme de 33.434.217 F.CFA augmentée des frais et dépenses de la
procédure » ;
Que par ordonnance n° 720/2001 du 13 septembre 2001, Madame la Présidente du
tribunal accédait à la requête en ces termes : « Autorisons la SOBFI à faire signifier
à STPW et monsieur TIENDREBEOGO Z. Joël une injonction d'avoir à payer la
somme de 33.434.217 F.CFA représentant le montant des billets à ordre échus et
revenus impayés augmentés des intérêts, frais d'impayés, intérêts de retard et
clause pénale en ce non compris les frais de poursuite à échoir » ;
Que c'est sur la base de ces termes et demandes claires et non équivoques que le
07 décembre 2001, le juge conciliateur est parvenu à une entente entre les parties
et constatée par procès-verbal de conciliation n° 2310 en ces termes : «
conformément à l'article 12 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution,
nous avons procédé à une tentative de conciliation. A l'issu de cette procédure, les
parties ont convenu de ce qui suit :
Le débiteur (STPW) propose le paiement de la somme de deux millions (2.000.000)
de francs par mois et ce, à compter du mois de décembre 2001 et jusqu'à solder sa
dette » ; que le 21 janvier 2002, le dit procès-verbal de conciliation était revêtu de la
formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal de grande instance de
Ouagadougou ;
Qu'il découle de l'ensemble des pièces et des débats que le montant de la créance
de la SOBFI est de 33.434.217 F.CFA puisqu'il n'apparaît nulle part une quelconque
réserve de la part des parties ; la requête ainsi que l'ordonnance ayant indiqué la
somme de 33.434.217 F et le juge conciliateur ayant concilié les parties sur la base
de ce montant ;
Que partant, la SOBFI, est mal venue pour prétendre que sur le solde échu de
22.073.947 F, la STPW reste lui devoir la somme de 7.101.846 F constituée de
frais, d'intérêts de retard et de clause pénale qu'elle ne pouvait pas calculer sur ces
points depuis la requête jusqu'à la phase de conciliation dont le procès-verbal a été
revêtu de la formule exécutoire ; que du reste, l'article 6 du contrat qui lie les parties
indique clairement que le constat du défaut de paiement d'une seule échéance,
entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de tout ce qui reste dû par
l'acheteur ;
Attendu par contre qu'il résulte des débats et des pièces du dossier, notamment de
l'état de versement produit que la STPW, après avoir avancé la somme de
5.553.421 F.CFA devant le juge conciliateur, a opéré des versements mensuels à
compter du 05 janvier 2002 au 1er avril 2003 d'un montant total de 32.000.000
F.CFA ;
Que sur une créance de 33.434.217 F, elle a payé au total la somme de 37.553.421
F, d'où un trop perçu de 5.019.204 F.CFA ;
Attendu que l'article 1377 du code civil stipule en son alinéa 1er que : « lorsqu'une
personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de
répétition contre le créancier » ; que de même, l'article 1376 du même code précise
que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le
restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la STPW a sollicité et obtenu
condamnation de la SOBFI à la répétition de l'indû et la décision mérite
confirmation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare l'appel de la SOBFI recevable
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SOBFI à payer la somme
de 5.019.204 F à titre de répétition de l'indû ; Déboute la SOBFI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la SOBFI aux dépens.de 5.019.204 F à titre de répétition de l'indû ; Déboute la SOBFI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la SOBFI aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-230
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER –ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION - CONCILIATION - ARTICLE 12 AUPSRVE – PROCES-VERBAL DE
CONCILIATION – DEPASSEMENT DE PAIEMENT - ACTION EN REPETITION DE
L'INDU – ARTICLES 1376 ET 1377 CODE CIVIL – REMBOURSEMENT (OUI) -
APPEL – RECEVABILITE (OUI) -
CONTRAT DE VENTE A CREDIT – DEFAUT DE PAIEMENT - MONTANT DE LA
CREANCE - MONTANT INDIQUE DANS LA REQUETE ET L'ORDONNANCE -
CONCILIATION SUR LA BASE D'UN MONTANT - PRETENTIONS MAL FONDEES
DU CREANCIER – REPETITION DE L'INDU (OUI) -CONFIRMATION DU
JUGEMENT ATTAQUE
Le créancier est mal fondé dans ses prétentions alors que sa requête et l'ordonnance d'injonction de payer indiquent le montant de sa créance et que la conciliation a été faite sur la base de ce montant. Dès lors et conformément aux articles 1376 et 1377 du code civil, le débiteur qui a acquitté sa dette au-delà du montant convenu a le droit de répétition contre le créancier.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 1376 CODE CIVIL
ARTICLE 1377 CODE CIVIL
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 98 du 05 novembre 2004, Société Burkinabè de Financement (SOBFI) c/ Société de Transport Pengd-Wendé (STPW))
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