Ordonnance n°338/C, affaire Société Industrielle de Transformation et d'Investissement (SITI Sarl) c/ Société Anonyme d'ingénierie forestière, Crédit Lyonnais du Cameroun, Me NGWE Gabriel Emmanuel.
Décidé le 02-02-2005n°338/Cfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Lorsqu’il est prouvé que l’acte de saisie attribution contient les mentions relatives au
titre en vertu duquel cette saisie a été opérée, c’est en vain que le saisi peut
demander la nullité de la saisie.
Article 157 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre-administratif, ordonnance n°338/C du 02 février 2005, affaire Société Industrielle de Transformation et d’Investissement (SITI Sarl) c/ Société Anonyme d’ingénierie forestière, Crédit Lyonnais du Cameroun, Me NGWE Gabriel Emmanuel) Nous, Président ;
---Vu l’exploit introductif d’instance ;
---Vu les pièces du dossier de la procédure ;
---Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---
Faits
Attendu que par exploit du 04 janvier 2005 qui sera enregistré plus tard, du
ministère de Maître EBODE Raphaël, huissier de justice de notre ressort, à la
requête de la Société Industrielle de Transformation et d’Investissement (SITI),
SARL, assignation en référé à heure indiquée a été donnée à la Société Anonyme
d’ingénierie forestière, Crédit Lyonnais du Cameroun, Me NGWE Gabriel
Emmanuel, huissier de justice à Yaoundé, d’avoir à comparaître devant nous pour
s’entendre déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution des
créances du 05 janvier 2005 ; ordonner la mainlevée de ladite saisie et la libération
du compte de la requérante sous astreinte de 2.000.000 de francs par jour de retard
à compter du prononcé de la décision ; ordonner la discontinuation des poursuites
jusqu’à l’intervention de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour
Suprême ; condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit
de Maître O.B.O.PENGUE, Avocat aux offres de droit ; dire l’ordonnance à
intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
---Attendu que la SITI nous demande de lever la saisie-attribution qui a été
pratiquée sur ses créances le 05 janvier 2005 à la requête de la Société Anonyme
d’ingénierie forestière en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer n°184 rendue
le 22 septembre 2004 par Madame la Présidente du tribunal de grande instance du
Mfoundi ; qu’elle fonde son action à la fois sur l’inefficacité du titre exécutoire et la
violation des dispositions de l’article 157 alinéa 2 de l’Acte uniforme n°6 ; qu’elle
développe que la saisie contestée a été effectuée en dépit de la notification du
certificat de dépôt de la requête aux fins de sursis notifié aussi bien à la créancière
qu’à l’huissier instrumentaire les 02 et 03 décembre 2004 suite au pourvoi formé le
19 novembre 2004 par la SITI ; qu’en vertu des dispositions de l’article 5 alinéa 5 de
la loi n°92/008 du 14 août 1992, la présentation du certificat de dépôt suspend
l’exécution même commencée de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de
l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ; que dès lors
l’exécution entamée par la société créancière est nulle pour absence de titre
exécutoire ; qu’au plus, l’acte de saisie ne mentionne pas le numéro de l’ordonnance en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; qu’il s’agit d’une omission sanctionnée par la nullité de la saisie ;
---Attendu que la Société Anonyme d’ingénierie forestière, par l’entremise de son conseil Maître EBANGA EWODO, Avocat conclut au rejet des contestations élevées par la SITI ; qu’elle fait valoir que le certificat de dépôt de la requête aux fins de sursis à exécution est inopérant dans la mesure où le pourvoi est irrecevable parce que non prévu en matière d’injonction de payer ; que par ailleurs, la Cour Suprême étant incompétente pour connaître des pourvois formés dans les matières réglementées par le législateur OHADA ainsi que le reconnaît Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême dans son ordonnance n° 075 rendue le 28 décembre 2004 ; que relativement à l’omission reprochée à l’acte de saisie, il s’agit d’une méprise du débiteur qui confond l’ordonnance d’injonction et la grosse de cette ordonnance qui seule peut être mise à exécution ; que l’acte de saisie mentionne bien que la saisie est pratiquée en vertu de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 14 octobre 2004 ;
---Attendu que l’acte de saisie querellé contient les mentions du titre en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée ; que l’inobservation des prescriptions de l’article 157 est plutôt illusoire ; Que par ailleurs, la requête aux fins de sursis présentée au Président de la Cour Suprême ne produit d’effet que si la Haute juridiction est compétente pour connaître du pourvoi ; qu’en l’espèce le pourvoi ayant été formé contre une ordonnance d’injonction de payer, il convient d’admettre qu’il n’est pas suspensif d’exécution ; qu’il échet dès lors de rejeter les contestations de la SITI ;
---Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé ; que la SITI ayant perdu ce procès, elle doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
---Recevons la SITI Sarl en son action ;
---Disons qu’elle n’y est pas fondée ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-209
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION – ACTE DE SAISIE –
MENTION DU TITRE DE SASIE (OUI) – NULLITE ( NON).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.