Jugement n° 003/COM,affaire STE EFH contre CHARITY COMMUNITY HEALTH CENTER
Décidé le 28-10-2004N°003/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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Ce qui est jugé
Mais attendu que cette créance est bel et bien certaine du moment où elle existe sur les différentes factures ; ---Qu’elle est également liquide puisqu’elle est évaluée dans son montant ; ---Qu’elle est exigible dans la mesure où l’échéance est arrivée à son terme et qu’une sommation de payer a même été servi à cet effet ; Qu’il échet de valider la créance et la dire fondée au vu des pièces justificatives ; ---Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens
Une créance est certaine du moment où elle existe sur différentes factures,
liquide puisqu’ étant évaluée dans son montant et exigible dans la mesure où
l’échéance est arrivée à son terme et qu’une sommation de payer a même été
servie au débiteur. Les exigences de l’article 1er AUPSRVE étant remplies,
l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne saurait être reçue.
Article 1er AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Jugement N°003/COM. Du 28
octobre 2004,affaire STE EFH contre CHARITY COMMUNITY HEALTH CENTER)
Faits
Le tribunal
---Attendu que suivant exploit en date du 27 novembre 2003 de Maître NGANKO Didier , Huissier de justice à Douala, la Société d’exploitation Forestière a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer avec assignation n°69 rendue le 10 novembre 2003 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans de Charity Community Health Center à comparaître par devant ledit Tribunal statuant en matière commerciale à l’effet de s’entendre :
---Dire et juger recevable la présente opposition pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi ;
---Procéder à la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ;
---En cas de non conciliation : Dire et juger que la créance réclamée n’est guère certaine conformément aux exigences de l’article 1er de l’acte susmentionné ;
---En conséquence, rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°69 rendue le 10 novembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti ;
---Condamner Charity Community Health Center aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jules SANDJON, Avocat aux offres de droit ;
---Attendu que seule la défenderesse comparaît, le présent jugement sera contradictoire à son égard et par défaut à l’encontre de la demanderesse à l’opposition non comparante ;
----
Motifs
Attendu qu’à l’analyse, il y a lieu de dire la créance querellée certaine, liquide et exigible en ce que contrairement à ce qui est développée dans l’opposition à ordonnance d’injonction avec assignation la créance est certaine ; que celle-ci résulte notamment de ce qu’il existe entre la Société d’Exploitation Forestière et la Charity Community Health Center un contrat de prise en charge des employés de la première par la seconde ;
---Que des factures étaient régulièrement établies après chaque prise en charge ;
---Que ce sont ces factures et la sommation de payer qui ont servi de support et de pièces justificatives à la signature par le Président de l’ordonnance querellée ;
---Mais attendu que cette créance est bel et bien certaine du moment où elle existe sur les différentes factures ;
---Qu’elle est également liquide puisqu’elle est évaluée dans son montant ;
---Qu’elle est exigible dans la mesure où l’échéance est arrivée à son terme et
qu’une sommation de payer a même été servi à cet effet ; Qu’il échet de valider la créance et la dire fondée au vu des pièces justificatives ;
---Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la défenderesse, par défaut contre la demanderesse non comparante, en matière commerciale et en premier ressort ;
---Reçoit en la forme l’opposition formée par la Société d’Exploitation Forestière (E.F.H.) ; au fond la déboute de celle-ci en ce que la créance querellée est certaine, liquide et exigible en l’état ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-143 INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION - CERTITUDE, LIQUIDITE, EXIGIBILITE
DE LA CREANCE (OUI) - VIOLATION ARTICLE 1ER AUPSRVE (NON) - REJET.
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