Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso

Ordonnance de référé n° 10, NAGAN Bali David & GUEL/BERE Madeleine c/ Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)

Décidé le 24-01-2003 n° 10 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Conformément à l'article 91 AUPSRVE, la saisie ne peut porter que sur les biens du débiteur. La saisie pratiquée sur les biens d’une personne qui n’est pas débitrice du créancier et qui justifie d'un titre de propriété antérieure à la date de saisie, est nulle et mainlevée doit être ordonnée. ARTICLE 91 AUPRSVE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 10 du 24 janvier 2003, NAGAN Bali David & GUEL/BERE Madeleine c/ Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)) ___________________________________________________________________ _______________________

Faits

Suivant ordonnance permettant d'assigner à bref délai Monsieur NAGALO Bali David et Madame GUEL née BERE Madeleine ont assigné en référé, par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2002, la Société Générale des Banques du Burkina à l'effet d'obtenir la mainlevée de la saisie opérée, le 09 septembre 2002 n° 303/2002 sur le poste téléviseur de marque Sharp model n° C 2091 série n° 514297 appartenant à NAGALO B. David et la motocyclette de marque Yamaha V 80 série n° 0369955 S immatriculée 10 X 9759 appartenant à Dame GUEL née BERE ; Les requérants exposent à l'appui de leurs demandes qu'ils sont propriétaires desdits objets comme peuvent l'établir les pièces justificatives versées au dossier ; que les biens concernés ont pu faire l'objet de saisie par la Société Générale des Banques du Burkina en date du 09 décembre 2002 alors qu'ils se trouvaient entre les mains de NAGALO Charles ; que pourtant ils sont tiers au contentieux qui oppose la Société Générale des Banques du Burkina à ce dernier ; qu'ils sollicitent donc la mainlevée de la saisie sur lesdits biens ; La SGBB n'a pas comparu à l'audience pour répliquer aux allégations des requérants mais compte tenu de l'urgence qui caractérise la présente procédure, il y a lieu de statuer. MOTIFS DE LA DECISION

Motifs

Attendu qu'il ressort de l'article 91 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que la saisie ne peut porter que sur les biens du débiteur ; Attendu que concernant d'abord le poste téléviseur, le requérant produit une facture n° 10313 du 13 février 1992 établissant incontestablement sa propriété ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande ; Attendu par contre que concernant le motocycle Yamaha V 80, la requérante produit un certificat de mise en circulation du 12 décembre 2002 établi en son nom ; qu'au regard de cette pièce et selon toute vraisemblance, la mutation de la propriété du véhicule concerné au profit de la requérante s'est effectuée postérieurement à la date de la saisie, laquelle saisie ne peut donc être remise en cause ; qu'il échet donc de la débouter de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais vu l'urgence, dès à présent, par provision ; Ordonnons la mainlevée de la saisie sur le poste téléviseur de marque Sharp, model n° C 2091 série n° 514297 appartenant à NAGALO Bali David ; Déboutons Madame GUEL née BERE Madeleine de sa demande ; Condamnons la Société Générale des Banques du Burkina et Madame GUEL née BERE Madeleine aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-49 VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE - ARTICLE 91 AUPSRVE - SAISIE SUR DES BIENS MOBILIERS CORPORELS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – MAINLEVEE (OUI).
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-01-24/ohadata-j-04-49