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Cour d'Appel du Centre

Arrêt n° 277/Civ., Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC

Décidé le 21-06-2002 Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Une demande de main-levée de saisi attribution de créance ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie . Lorsque postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie. En vertu de l’article 171 de l’AUPSRVE, le juge, pour déterminer le montant de la créance objet d’une saisie-attribution, tenir compte du montant déjà perçu par le débiteur, en vue donner effet à la saisie pour la fraction restant à percevoir, pour autant que celle-ci n’est pas contestée. ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 171 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002, Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC)

Faits

La cour -Vu l’ordonnance n° 683/C du 5 Avril 2001 du juge des référés de Yaoundé ; -Vu la requête d’appel de Me MINYOGOG, Avocat à Yaoundé contre l’ordonnance susvisée ; -Ouï Monsieur le Président en son rapport ; -Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; -Vu les pièces du dossier de la procédure ; -Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité ;

Motifs

En la forme -Considérant que suivant la requête sans date reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 13 septembre 2001, Me MINYOGOG, avocat à Yaoundé, Conseil de Sieur LENGA Samuel, a relevé appel de l’ordonnance entreprise rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; -Considérant que cet appel est régulier et recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi ; L’ordonnance n’ayant pas été notifiée par la partie la plus intéressée à son adversaire ; -Considérant que pour ordonner la main levée de la saisie-attribution des créances pratiquée au préjudice de la SGBC, la juge des référés a estimé que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et autres accessoires n’a pas été effectué et ce, en violation de l’Acte n° 6 OHADA sur les voies d’exécution ; -Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du procès verbal de saisie-attribution des créances en date du 1er février 2001 que ledit décompte a été bel et bien fait ainsi qu’il suit : (…) ; -Considérant par ailleurs qu’il ressort des débats que le paiement par la SGBC de la somme de 585.165 F à LENGA Samuel est intervenu le 9 février 2001, postérieurement à la saisie concernée ; Qu’il s’en suit que l’huissier instructeur ne pouvait pas au moment de ladite saisie faire état dudit paiement dans son exploit ; Qu’il s’en suit que le procès verbal y afférent n’a nullement violé les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ; -Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau et compte tenu de ce qu’il est constant que LENGA Samuel a déjà perçu la somme évoquée de 585.165 F, d’ordonner la saisie pour la fraction non contestée à savoir : 4.748.874 F – 585.165 F = 4.163.709 F, conformément aux dispositions de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 ;

Dispositif

Par ces motifs -Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel et en dernier ressort, en matière de référé ; En la forme -Reçoit l’appel ; Au fond -Le déclare fondé ; -Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise ; -Evoquant et statuant à nouveau, donne effet à la saisie pratiquée pour la somme de 4.163.709 F ;

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-466 VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES - ABSENCE DE DECOMPTE - DEMANDE DE MAINLEVEE - REJET - DECOMPTE EFFECTUE DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE- DECOMPTE VALABLE (OUI) VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PAIEMENT POSTERIEUR A LA SAISIE - ABSENCE DE MENTION DU PAIEMENT DANS LE PROCES-VERBAL – PROCES-VERBAL VALABLE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 157(3) AUPSRVE ( NON) VOIES DEXECUTION – SAISIE - CREANCE – FRACTION PERÇUE – SAISIE POUR LA FRACTION NON CONTESTEE – APPLICATION DE L’ARTICLE 171 AUPSRVE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2002-06-21/ohadata-j-04-466