Ordonnance de contentieux d'exécution n° 945, Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit « BICEC SA » c/ Remi Patrice DOUALLA BIJA, Maître TEKEU Victor, BEAC
Décidé le 02-09-2003n° 945first_instance
Persuasif
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Lorsqu’il y a des contestations sur la mainlevée de saisie-attribution de créances et que le juge des référés s’est déjà déclaré incompétent, cette décision fait courir un nouveau délai de prescription. Cependant, conformément à l’article 170 AUPSRVE, le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Dès lors, l’assignation intervenue au delà du délai légal doit être jugée irrecevable pour forclusion.
ARTICLE 170 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 945 du 2 septembre 2003, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC SA » c/ Remi Patrice DOUALLA BIJA, Maître TEKEU
Victor, BEAC ).
Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit –
BICEC-SA
(Maître VABNI)
contre
1.- Rémi Patrice DOUALLA BIJA
2.- Maître TEKEU Victor
3.- BEAC
(Maîtres NGUINI et Associés).
Nature de l’affaire : Mainlevée de saisie attribution de créances.
Faits
Faits : La BICEC, qui estimait qu’une saisie attribution abusive avait été
pratiquée contre elle, souhaitait que celle-ci soit annulée. Au soutien de son action,
elle exposait qu’ayant saisi le juge des référés, qui s’était déclaré incompétent par
une ordonnance du 23 avril 2003, son action était encore recevable, car cette
saisine avait interrompu la prescription. Ce sur quoi, les défendeurs répondaient
qu’elle était forclose, car ayant initié l’action en contestation au-delà du délai de 1
mois prescrit par l’article 170 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Solution du juge : Le juge de l’exécution a considéré effectivement la
forclusion. Le juge des référés ayant vidé la saisine le 23 avril 2003, la BICEC
pouvait agir jusqu’au 23 mai 2003 ; or, elle ne l’a fait que le 02 juin 2003. Son action
a donc été déclarée irrecevable.
Ordonnance du contentieux -
L’an deux mille trois et le deux du mois de septembre ;
Devant Nous, SOCKENG Roger, Juge au Tribunal de Première Instance de
Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience publique du
contentieux d’exécution, en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville ;
Juge ;
Assisté de Maître ______________, Greffier ;
Ont comparu Maîtres VABNI, Conseils de la Banque Internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, dont le siège est à Douala,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour
Conseils les Avocats susnommés, lesquels nous ont exposé que par exploit en date
du 02 juin 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice
à Douala, et en vertu d’une ordonnance N° 1119 rendue le 27 mai 2003 par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo ;
Leur cliente a fait donner assignation à :
1.- Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, Expert Financier ayant pour Conseils
Maîtres Alain NGUINI ETOUNGOU NKO’O et MISSI, Avocats au Barreau du
Cameroun ;
2.- Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala ;
3.- La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), prise en la personne de
son représentant légal à Douala ;
D’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, le 03 juin à 14 heures précises,
statuant en matière de contentieux de l’exécution, en son Cabinet sis au Palais de
justice dudit, pour, est-il dit dans cet exploit :
- S’entendre constater que la saisie attribution du 11 janvier 2002 est
manifestement abusive et vexatoire ;
- S’entendre condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit
de Mes VABNI, Avocats aux offres de droit ;
A l’appel de la cause, les défendeurs ont été entendus en leurs moyens de
défense, puis l’affaire é été renvoyée aux 10 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet,
29 juillet, 05 août et 12 août 2003, respectivement à 14 heures, pour réplique
Me NGUINI, réplique Mes VABNI, pour débats sur l’exception, pour conclusions
Me VIAZZI sur les exceptions ; sur quoi, les débats ont été déclarés clos, puis
l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue le 19 août 2003 à
14 heures, sur l’exception, délibéré prorogé aux 26 août et 02 septembre 2003, à
14 heures ;
Advenue cette dernière audience, la juridiction des référés, vidant son
délibéré, conformément à la loi, a, par l’organe de son Juge, rendu l’ordonnance
dont la teneur suit :
Nous, Président, Juge de l’urgence ;
Motifs
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance N° 1119 rendue le 27 mai 2003
par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo,
Juge des Requêtes ;
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC-
SA), dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, en vertu d’une convention d’achat et de prise en charge
établie le 14 mars 1997 et ayant pour Conseils Maîtres VABNI, Avocat au Barreau
du Cameroun, a, par exploit en date du 02 juin 2003 du ministère de Maître
BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, exploit non encore
enregistré, mais qui le sera en temps utile, donné assignation à :
1.- sieur Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, Expert Financier ayant pour Conseils
Maîtres Alain NGUINI ETOUNGOU NKO’O et MISSI, Avocats au Barreau du
Cameroun ;
2.- Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala ;
3.- la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), prise en la personne de
son représentant légal à Douala ;
D’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, statuant en matière du
contentieux de l’exécution, en son Cabinet sis au Palais de justice dudit, pour, est-il
dit dans l’exploit :
- S’entendre constater que la saisie attribution du 11 janvier 2002 est
manifestement abusive et vexatoire ;
- S’entendre condamner les requis aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle a fait
l’objet d’une saisie attribution de son compte entre les mains de la BEAC, suivant
exploit du 11 janvier 2002 de Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala,
pour une somme de 9.309.880 FCFA en principal et frais ;
Que cette saisie lui a été dénoncée suivant exploit du 15 janvier 2002 du
même huissier ;
Que suite à cette saisie, elle avait saisi le Juge des référés en contentieux,
lequel s’était déclaré incompétent, par ordonnance en date du 23 avril 2003 ;
Mais qu’en vertu de l’article 21246 du Code Civil, la susdite décision, parce
que interruptive de la prescription, la présente action est recevable ;
Que d’après sieur Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, sa créance serait consécutive
à la grosse d’une ordonnance N° 2279 rendue le 02 août 2001 par Monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance de Douala ;
Mais que cette ordonnance ne saurait recevoir exécution, puisqu’elle a été
frappée d’opposition, d’abord avant signification suivant exploit du 24 septembre
2001, mais également après notification, selon l’acte du 29 novembre 2001 de
Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala ;
Que ces deux procédures sont actuellement pendantes devant le Tribunal de
céans, statuant en Chambre de Conseil ;
Que ces oppositions suspendent l’exécution de l’ordonnance querellée ;
Que la saisie attribution initiée est donc manifestement abusive et vexatoire,
surtout qu’elle a notifié, en date du 03 janvier 2002 à l’huissier instrumentaire, copie
de l’acte d’opposition du 29 janvier 2001, par laquelle elle informait ce dernier qu’il
devait surseoir aux poursuites, en attendant l’issue des procédures d’opposition
pendantes devant le Tribunal ;
Qu’il y a lieu d’en donner mainlevée ;
Que du fait de ladite saisie, elle subit un préjudice évident pour lequel elle
entend demander réparation et dont le montant sera précisé ultérieurement par voie
de conclusions ;
Attendu que pour faire échec à la susdite action, sieur Rémi Patrice
DOUALLA-BIJA, sous la plume de son Conseil Maître ETOUNGOU NKO’O, Avocat
au Barreau du Cameroun – BP 24184 Douala, réplique en date du 09 juin 2003,
qu’il soit constaté que l’acte de dénonciation a été fait le 19 janvier 2002 ;
Que cet acte indique que le délai de contestation expire le 16 février 2002 ;
Que l’assignation en date du 02 juin 2003 est faite près de 16 mois après
l’expiration du délai de contestation indiqué sur l’acte de dénonciation ;
Qu’il y a en conséquence, lieu de déclarer l’action irrecevable, conformément
à l’article 170 de l’Acte Uniforme N° 6 ;
Attendu que réagissant aux écritures du défendeur, la BICEC dit, en date du
12 juin 2003, que son action est recevable, dès lors que l’exploit d’assignation en
référé des 22 et 23 janvier 2003 avait interrompu la prescription évoquée ;
Attendu que revenant aux débats, le défendeur conclut en date du 30 juin
2003, dans le même sens que dans ses précédentes écritures, en soutenant que le
juge, mal saisi, a vidé sa saisine par décision en date du 23 avril 2003 ;
Que ce délai de prescription a recommencé à courir le 24 avril 2003, pour
s’arrêter le 25 mai 2003 ;
Que le juge de céans ayant été saisi le 02 juin 2003, il y a lieu, conformément
à l’article 170 sus évoqué, et à l’article 2216 du Code Civil, de déclarer l’action de la
demanderesse irrecevable ;
Attendu que toutes les parties régulièrement représentées ont conclu et
produit leurs moyens ; qu’il échet de statuer contradictoirement ;
Attendu, sans qu’il y ait lieu d’analyser la demande au fond, que suivant
ordonnance en date du 23 avril 2003, le Juge des référés, préalablement saisi par
la demanderesse, s’est déclaré incompétent à connaître de la contestation
soulevée ;
Que cette décision faisait courir dès lors, un nouveau délai de prescription ;
Attendu cependant, qu’en vertu des dispositions de l’article 170 de l’Acte
Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d’exécution, les contestations sont portées, à peine d’irrecevabilité, devant la
juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de
la dénonciation de la saisie du débiteur ;
Qu’en l’espèce, le juge des référés ayant vidé sa saisine le 23 avril 2003, la
demanderesse disposait d’un délai allant jusqu’au 23 mai 2003 pour assigner en
contestation le défendeur ;
Que cette action n’ayant été intentée que le 02 juin 2003, il s’est écoulé une
durée supérieure au délai légal ;
Qu’il échet, dès lors, de déclarer la demanderesse irrecevable pour forclusion ;
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière d’urgence, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
- Constatons que le juge des référés, saisi pour les contestations, s’est déclaré incompétent par ordonnance du 23 avril 2003 ;
- Constatons qu’à partir de cette date, la BICEC disposait d’un nouveau délai d’un mois pour faire les contestations ;
- Constatons que l’assignation datée du 02 juin 2003 est manifestement hors délai ;
EN CONSÉQUENCE :
- Déclarons la BICEC irrecevable en sa demande pour forclusion ;
- La condamnons en outre aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier. ____________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-439
VOIES D’EXECUTION - MAINLEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES –
DECISION D’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – NOUVEAU DELAI DE
PRESCRIPTION – CONTESTATION HORS DELAI – FORCLUSION.
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
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