Ordonnance de Contentieux d'Exécution n° 380, Société Carros CAM SARL c/Société commerciale de fer (SOFERCO
Décidé le 25-02-2003N° 380 du 25 février 2003first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
–
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER – CONTREDIT – JUGEMENT DE CONFIRMATION DE
L’ORDONNANCE – ABSENCE D’APPEL DE LA PART DU DEBITEUR –
JUGEMENT IRREVOCABLE – SAISIE EXECUTION POSSIBLE ;
En l’absence d’appel du débiteur contre le jugement qui confirme l’ordonnance d’injonction de payer contre lui, c’est à bon droit qu’un commandement de payer avant exécution lui est signifié.
ARTICLE 15 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Douala, Ordonnance de Contentieux d’Exécution
N° 380 du 25 février 2003, Société Carros CAM SARL c/Société commerciale de fer
(SOFERCO))
Affaire : Société CARROS CAM SARL
(Maître Basile SIYAPZE) contre Société Commerciale de Fer (SOFERCO) SARL Maître TCHAHA Jean Marie (Maître MBOHOU Georges) Nature de l’affaire : Nullité de commandement.
Faits
Faits : La Société CARROS Sarl avait reçu signification commandement de
payer la somme de 5.823.206 FCFA, en exécution d’une grosse d’injonction de
payer résultant du jugement N° 22 rendu le 04 octobre 2001 par le Tribunal de
Grande Instance du Wouri. La Société CARROS SARL en demandait alors la
saisie, car elle estimait que le jugement sur la base duquel le commandement avait
été servi ne lui avait pas été signifié.
Solution du juge : Ecartant toutes ces considérations, le juge a tout simplement
statué que le commandement était valable, la Société CARROS n’ayant pas fait
appel contre ledit jugement, conformément aux délais prescrits par l’article 15 de
l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution. Le juge l’a ainsi déboutée de son
action.
- Ordonnance de contentieux d’exécution -
L’an deux mil trois et le vingt cinq du mois de février ;
Devant Nous, NKENG Joseph, Président du Tribunal de Première Instance de
Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience publique de
contentieux d’exécution en matière d’urgence, en la salle ordinaire de ses
audiences sise au Palais de Justice de ladite ville ; Juge ;
- Assisté de Maître EKOULE Max D. ; Greffier ;
Suivant exploit daté du 12 décembre 2001, non encore enregistré, mais qui le
sera en temps utile, du ministère de Maître Gabriel KANWA, Huissier de justice près
la Cour d’Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, la Société CARROSCAM
Sarl, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est à
Douala (Bonabéri) et ayant pour Conseil Maître Basile SIYAPZE, Avocat à Douala –
BP 15353 Douala, a fait donner assignation à :
1.- la Société Commerciale de Fer (SOFERCO) Sarl, dont le siège est à
Douala – BP 13208 prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
2.- Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de justice à Douala, en son étude ;
D’avoir à se trouver et comparaître le mercredi 02 janvier 2002 à 14 heures 30
par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala
Bonanjo, Juge des référés, en la salle des référés ordinaires sise au Palais de
justice de ladite ville, pour, est-il dit dans cet exploit :
- Y venir la sus-requise ;
- Dire nul et de nul effet l’exploit de Maître TCHAHA servi à la requérante le
30 novembre 2001 ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant
enregistrement ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Basile SIYAPZE, Avocat aux offres de droit ;
Attendu que la demanderesse a attrait les défendeurs devant le Juge des
urgences de céans, aux fins suscitées ;
A l’appel de la cause, la défenderesse a été entendue en ses moyens de
défense, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois utiles, pour des motifs utiles,
notamment la mise en état du dossier, conclusions des parties, ainsi que pour
l’arrangement éventuel ;
L’affaire, autrefois appelée devant le Juge des référés classiques, fut renvoyée
devant le Juge de l’urgence en matière de contentieux d’exécution, Acte Uniforme
N° 6 article 49 ; ceci étant, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être
rendue le 25 février 2003, date à laquelle, la juridiction de céans, vidant son
délibéré, conformément à la loi, a, par l’organe de son Président, rendu
l’ordonnance dont le teneur suit :
NOUS, Président, Juge de l’urgence, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme
OHADA portant voies d’exécution ;
Attendu que suivant exploit en date du 12 décembre 2001 non encore
enregistré, mais qui le sera en temps utile, du ministère de Maître Gabriel KANWA,
Huissier de justice à Douala, la Société CARROSCAM Sarl, dont le siège est à
Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour
Conseil Maître Basile SIYAPZE, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 15353
Douala, a fait donner assignation à la Société Commerciale de Fer (SOFERCO)
Sarl, dont siège également à Douala, Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de
justice à Douala, pour s’entendre, est-il dit dans cet exploit :
- Y venir la défenderesse ;
- Dire nul et de nul effet l’exploit de l’huissier susnommé, à elle servi en date
du 30 novembre 2001;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant
enregistrement ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Basile SIYAPZE, Avocat aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle a reçu
de Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de justice à Douala, en date du
30 novembre 2001, signification commandement de payer la somme de
5.823.206 FCFA dans les 8 jours à compter de la date susvisée ;
Qu’elle a, en même temps, reçu une copie grosse de l’ordonnance d’injonction
de payer N° 174/98-99 rendue le 1er septembre 1999 par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri, ainsi qu’un certificat de non appel délivré par le Greffier en chef
de la Cour d’Appel du Littoral, en date du 15 novembre 2001 ;
Que ce commandement doit être déclaré nul, dans la mesure où le jugement
contre lequel il n’aurait pas été relevé ne lui a pas été signifié ;
Attendu que pour faire échec à cette action, la défenderesse, sous la plume de
son Conseil, Maître MBOHOU également, Avocat au Barreau du Cameroun, a
sollicité de la juridiction de céans, que la demanderesse soit déboutée de son
action, comme non fondée ;
Que vu les dispositions de l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies
d’exécution, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a exercé aucun recours
dans les délais, contre le jugement N° 22 du 04 octobre 2001 du Tribunal de
Grande Instance du Wouri ;
Qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens distraits au profit de
Maître MBOHOU Georges, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
Attendu que l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution
dispose : « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les
conditions du droit national de chaque Etat partie ; toutefois, le délai d’appel est de
trente jours à compter de la date de décision » ;
Que le certificat de non appel délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel
du Littoral, en date du 15 novembre 2001 et relativement au jugement N° 22 rendu
le 04 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, établit qu’il s’est
écoulé plus de trente jours entre sa date et celle où le jugement a été rendu ;
Qu’il échet de constater que la demanderesse n’a exercé aucun recours dans
les délais, contre le jugement sus-évoqué ;
Qu’en conséquence, la CARROSCAM Sarl doit être déboutée de sa demande,
comme non fondée ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier
ressort ;
- NOUS, Président, Juge de l’urgence, en vertu de l’article 49 de l’Acte
Uniforme OHADA portant voies d’exécution ;
- Constatons que la Société CARROSCAM Sarl n’a exercé aucun recours dans
les délais, contre le jugement N° 22 du 04 octobre 2001 du Tribunal de Grande
Instance du Wouri ;
- La déboutons, en conséquence, de sa demande, comme non fondée ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du contentieux d’exécution Acte
Uniforme N° 6, les mêmes jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a
rendue, et le Greffier.
____________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-431
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.