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Cour d'Appel de Ouagadougou

Arrêt n° 48, Editions SIDWAYA c/ Centre Technique de Son et de la Vidéo (C.T.S.V)

Décidé le 02-04-2004 Arrêt n° 48 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR, Vu le jugement n° 189/2003 du 16 avril 2003 ; Vu l'acte d'appel en date du 24 avril 2003 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits - Procédure - Prétentions et moyen des parties

Faits

Le 03 mars 1999, les Editions SIDWAYA dont le siège est à Ouagadougou passaient commande auprès du Centre Technique de Son et de la Vidéo (C.T.S.V) un certain nombre de matériels et de travaux au profit de ses services d'imprimerie et des rédactions pour un coût total de 14.264.902 F. Les travaux exécutés le 05 avril 1999, les Editions SIDWAYA procédaient à leur réception. Face aux difficultés rencontrées par le C.T.S.V pour se faire payer, celui-ci adressait à la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 26 avril 2002 une requête afin d'injonction de payer contre les Editions Sidwaya et portant sur le montant sus indiqué. Le 03 mai 2002, la présidente rendait son ordonnance, laquelle était signifiée au débiteur le 23 mai 2002. Contre cette ordonnance, les Editions Sidwaya formaient opposition et contestent le principe même de la créance. Elles font valoir que suivant décret du 06 avril 1999, un changement de statut juridique s'est opéré au niveau des Editions Sidwaya de sorte que la structure qui avait passé commande auprès de C.T.S.V est différente des Editions Sidwaya actuelles. En réplique, le C.T.S.V soutient que les Editions Sidwaya ont réceptionné les travaux le 05 mai 1999 après le changement de son statut juridique preuve qu'elles se sont substituées à l'ancienne structure dans ses droits et obligations. Par jugement rendu le 16 avril 2003, le tribunal déboutait les Editions Sidwaya et les condamnait en conséquence à payer au C.T.S.V la somme de 14.264.902 F en principal outre les intérêts et frais. Contre ce jugement, les Editions Sidwaya interjetaient appel le 24 avril 2003 pour le voir annuler ou infirmer. Mise en demeure de conclure, les appelants n'ont produit aucune écriture ou pièces au soutien de leur appel. En revanche dans ses écritures en barre d'appel, le C.T.S.V conclut à la confirmation du jugement querellé. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 mai 2003 au cours de laquelle elle a été renvoyée à la mise en état. Après l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2004, le dossier était réenrôlé pour l'audience du 20 février 2004. A cette date, l'affaire fut retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 02 avril 2004. Advenue à cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes ; EN LA FORME

Motifs

Attendu qu'au sens de l'article 536 du code de procédure civile, l'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans un délai de deux (02) mois mais à compter du prononcé du jugement ; Qu'en l'espèce, l'appel étant intervenu le 24 avril 2003, contre un jugement rendu le 16 avril 2003 est recevable pour avoir respecté les formes et délais prescrits. AU FOND Attendu que les premiers juges ont donné des faits de là cause une analyse exacte à laquelle la Cour entend se référer ; Qu'il en résulte essentiellement que le 03 mars 1999, les Editions Sidwaya passaient commande de fournitures et de matériaux avec le C.T.S.V au prix de 14.264.902 F ; Attendu que c'est à tort que l'appelant invoque le décret du 06 avril 1999 qui consacre la transformation des Editions Sidwaya en Office National de l'Information et des Editions Sidwaya pour se soustraite à ses engagements ; Qu'en réceptionnant les travaux le 05 mai 1999 soit près d'un mois après le changement de son statut juridique, les Editions Sidwaya actuelles se sont substitués dans les droits et devoirs de l'ancienne structure ; d'où il suit qu'elles sont tenues au paiement du montant réclamé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort : EN LA FORME Déclare l'appel des Editions Sidwaya recevable AU FOND Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne les Editions Sidwaya aux dépens.EN LA FORME AU FOND Condamne les Editions Sidwaya aux dépens.EN LA FORME AU FOND Condamne les Editions Sidwaya aux dépens. Ohadata J-04-151 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 10 ET 11 AUPSRVE - RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – DETTE BANCAIRE – GERANT - NON CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE – NOTIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE – DESIGNATION DE LA PERSONNE DU DESTINATAIRE - SIGNIFICATION A TITRE DE GERANT – CONTESTATION - DETTE DE LA SOCIETE – PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA SOCIETE DIFFERENTE DE CELLE DE L'OPPOSANT - ABSENCE DE PREUVE - OPPOSITION MAL FONDEE. Il ne peut être valablement reproché à la signification d'avoir désigné la personne du gérant de la société qui la représente comme destinataire de l'acte, alors même que celui-ci n'apporte pas la preuve de la personnalité juridique de la société différente de celle de sa propre personne, mais se contente seulement de déclarer qu'il ne peut répondre de la dette de la société. Il y a donc lieu, l'y dire mal fondé et de le condamner en conséquence au paiement de la somme. ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLES 70 ET 73 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 240 du 14 juillet 2004, OUEDRAOGO Daniel c/ Société Générale de Banque du Burkina (SGBB)) LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ; Ouï à l'audience du 05 mai 2004, date à laquelle le dossier a été renvoyé devant le juge conciliateur, puis renvoyé pour défaut de conciliation, à l'audience du 16 juin 2004 ; où il a été débattu et mis en délibéré au 30 juin 2004, délibéré prorogé pour jugement être rendu à l'audience du 14 juillet 2004 ; Ouï les parties en leurs explications, fins, moyens et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 25 février 2004, la Société Générale de Banque du Burkina (SGBB), agissant poursuites et diligences de son président directeur général, lequel a élu domicile au cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME, avocats à la Cour, sollicitait et obtenait l'ordonnance d'injonction de payer n° 115/2004 du 27 février 2004, l'autorisant à faire signifier à monsieur OUEDRAOGO Daniel, gérant de la société SOPAF, demeurant à Ouagadougou, une injonction de payer la somme de six millions huit cent cinquante deux mille trois cent quatre vingt dix neuf (6.852.399) FCFA en principal, intérêt et frais de greffe ; Elle expose que cette somme représente le solde débiteur d'un montant de six millions cent soixante huit mille huit cent vingt huit (6.168.828) FCFA du compte bancaire ouvert dans ses livres, outre celui de six cent soixante dix huit mille cinq cent soixante onze ( 678.571) FCFA d'intérêt de droit et cinq mille (5.000) FCFA de frais de greffe ; Que OUEDRAOGO Daniel, gérant de la société SOPAF ne conteste pas la créance comme l'atteste la sommation interpellative en date du 17 février 2004 ; Que cependant, les multiples relances et démarches entreprises pour un règlement amiable de la créance sont restées infructueuses ; Le 26 mars 2004, la SGBB a fait signifier par exploit d'huissier de justice, l'ordonnance d'injonction de payer n° 115/04 a elle délivré le 27 février 2004 ; Contre cette ordonnance, OUEDRAOGO Daniel a, par exploit d'huissier de justice en date du 09 avril 2004, formé opposition qu'il a signifié au greffe du tribunal et au créancier ; Par le même acte, il a donné assignation à la SGBB d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans en son audience du 05 mai 2004 pour voir annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2004 ; A l'appui de son opposition, il soutient qu'il n'est que gérant de la SOPAF et ne peut répondre de la dette de la société ; Que la SGBB aurait dû l'aviser qu'il ne pouvait pas déposer son propre PUH en garantie du prêt ; La SGBB réfute ces arguments et affirme que OUEDRAOGO Daniel n'a, à aucun moment de leurs relations dit qu'il n'y avait pas son nom sur les statuts de la société ; MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Attendu que OUEDRAOGO Daniel a formé opposition le 09 avril 2004, par exploit d'huissier de justice, contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 115/04 rendue le 27 février 2004 ; Que cette ordonnance lui a été signifiée à personne le 26 mars 2004, soit quatorze jours après la signification ; Attendu que les prescriptions des articles 10 et 11 de l'acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ont été respectées ; Qu'il échet de le déclarer recevable en son opposition, AU FOND Attendu que selon l'article 70 du code de procédure civile, la notification contient toutes indications relatives aux nom et prénoms, ou à la dénomination ou raison sociale de la personne des parties ; Que l'article 73 du même code précise que la notification faite par un acte d'huissier est une signification ; Attendu que tant la requête que la signification de l'ordonnance désigne OUEDRAOGO Daniel, gérant de la société SOPAF destinataire de l'acte ; Attendu que celui-ci ne conteste pas l'existence de la créance due au titre d'un prêt qu'il a bénéficié de la SGBB pour l'achat d'un camion au profit de la SOPAF qu'il dirigeait pour des activités de commercialisation de haricot vert ; Qu'il soutient par ailleurs qu'il ne peut répondre de la dette de la société qu'il gérait ; Attendu qu'il ne peut être valablement reproché à la signification d'avoir désigné la personne du gérant de la société SOPAF qui la représente comme destinataire de l'acte alors même que celui-ci n'apporte pas la preuve de la personnalité juridique de la SOPAF différente de celle de sa propre personne, mais se contente seulement de déclarer qu'il ne peut répondre de la dette de la SOPAF ; Qu'il n'existe aucun doute sur la signification à titre de gérant de la SOPAF de OUEDRAOGO Daniel ; Qu'il y a donc lieu, l'y dire mal fondé et de le condamner en conséquence à payer à la SGBB la somme de 6.168.828 FCFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Attendu que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu'il échet condamner OUEDRAOGO Daniel aux dépens, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, EN LA FORME Déclare OUEDRAOGO Daniel recevable en son opposition ; AU FOND La déclare mal fondée ; Condamne OUEDRAOGO Daniel à payer à la SGBB la somme de 6.168.828 FCFA à titre principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Condamne OUEDRAOGO Daniel aux dépens. Ohadata J-04-152 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – SOCIETE DE FAIT – DEMANDE DE DISSOLUTION ET LIQUIDATION - PARTAGE DE L'ACTIF - DEMANDE LEGITIME ET FONDEE - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - PREJUDICE NON PROUVE - DEMANDE MAL FONDEE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. Lorsque de commun accord, les deux parties demandent la dissolution de la société de fait ayant existé entre elles et ordonner le partage de l'actif chacun pour moitié, et qu'au regard des pièces versées au dossier, la demande des parties est légitime et fondée, il convient d'ordonner la liquidation de la société de fait ainsi que le partage de l'actif chacun pour moitié. ARTICLE 9 ET SUIVANTS AUPSRVE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 393 du 17 septembre 2003, Amplias D. LANKOUANDE c/ Tadia OUALI) LE TRIBUNAL, Attendu que le avril 2003, OUALI Tadia obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, une ordonnance d'injonction de payer n° 286/2003 à l'encontre Amplias D. LANKOUANDE, alors condamné à lui payer la somme de un million quarante neuf mille cinq cent soixante treize à titre principal ; que ladite ordonnance a été signifiée le 24 avril 2003 à Amplias D. LANKOUANDE, qui par acte d'huissier faisait opposition le 09 mai 2003 ; Attendu que Amplias D. LANKOUANDE demande au tribunal de : - Recevoir son opposition ; - La déclarer bien fondée ; - Annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 286 ; - Ordonner la dissolution et la liquidation de la société de fait ayant existé entre les parties et condamner OUALI Tadia à lui payer les dommages et intérêts pour toute cause et préjudice confondues ; Attendu qu'à l'audience du 11 août 2003, le juge constatait la non conciliation des parties ; Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, Amplias D. LANKOUANDE expose qu'il s'est associé à OUALI Tadia dons l'exécution des travaux publics ; Que de leur association, ils bénéficièrent d'un contrat de sous-traitance pour le compte des établissements OUEDRAOGO Boureima d'un montant de vingt neuf millions (29.000.000) de francs CFA ; qu'à la suite d'imprévus, ledit contrat fut partiellement résilié ; Qu'à la suite de plusieurs procédures de recouvrement, il récupérait la somme de huit millions quarante neuf mille cinq cent soixante treize (8.049.573) qui représente la créance reliquataire moins les frais d'avocat, et par titre à l'ordre de l'opposant ; Que c'est dans l'attente du partage qu'il fut interpellé par la gendarmerie qui l'obligeait à signer une sommation et à réserver la somme de sept millions (7.000.000) de francs ; Qu'il y a lieu de liquider la société de fait, chacun devant recevoir la moitié de la somme ; Qu'en outre, il y a lieu de condamner OUALI Tadia au paiement de dommages et intérêts de un million (1.000.000) francs CFA et ordonner l'exécution provisoire ; Attendu qu'en réplique, OUALI Tadia demande aussi au tribunal de dissoudre la société de fait ; condamner Amplias D. LANKOUANDE à payer la somme de quatre millions vingt quatre mille (4.024.790) représentant la moitié de l'actif ; Qu'enfin il demande l'exécution provisoire ; MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Attendu que l'opposition de LANKOANDE D. Amplias a été formée dans les formes et délais prévues par la loi ; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Attendu que de commun accord, les deux parties demandent la dissolution de la société de fait ayant existé entre elle et ordonner le partage de l'actif chacun pour moitié ; Attendu qu'au regard des pièces versées au dossier, la demande des parties est légitime et fondée ; Qu'il convient d'ordonner la liquidation de ladite société ainsi que le partage de l'actif chacun pour moitié ; Attendu que LANKOANDE D. Amplias demande des dommages et intérêts ; Mais attendu que la demande n'est pas justifiée ; Qu'il y a lieu de l'en débouter comme étant mal fondée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en premier ressort ; EN LA FORME Déclare l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 286 /03 du 11 avril recevable ; AU FOND Ordonne la liquidation de la Société de fait ayant existé entre les parties ; Ordonne par conséquent le partage du bénéfice résultant de ladite société ; Dit que la somme de huit millions quarante neuf mille cinq cent soixante treize (8.049.573) francs CFA sera partagée entre les parties chacune pour moitié, soit la somme de quatre millions vingt quatre mille sept cent quatre vingt dix (4.024.790) ; Déboute LANKOANDE D. Amplias de la demande de dommages et intérêts comme étant mal fondé ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne OUALI Tadia aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-379 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE – ENTREPRISE PUBLIQUE – COMMANDE DE FOURNITURES ET DE MATERIAUX – CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE – RECEPTION DES TRAVAUX - SUBSTITUTION DANS LES DROITS ET DEVOIRS (OUI) – OBLIGATION DE PAYER – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE. C'est à tort que l'appelant invoque le changement de son statut juridique pour se soustraite à ses engagements. En réceptionnant les travaux après le changement de son statut, l'entreprise nouvelle s'est substituée dans les droits et devoirs de l'ancienne structure. Dès lors, elle est tenue au paiement du montant réclamé. ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 48 du 02 avril 2004, Editions SIDWAYA c/ Centre Technique de Son et de la Vidéo (C.T.S.V))
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2004-04-02/ohadata-j-04-379