Ordonnance de référé n° 1973, Hôtel SAVANA c/ Christian Chevalier, la SGBS, Le Crédit Lyonnais du Sénégal, la BICIS, la CBAO, la BIS, ECOBANK, City Bank, Bank of Africa
Décidé le 06-10-2003n° 1973first_instance
Persuasif
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En ce qui concerne l’omission, dans l’acte de signification, du domicile du
saisissant, l’article 157 al 2, 1er AUPSRVE exige seulement la mention des
domiciles du débiteur et du créancier sans préciser s’il s’agit du domicile réel ou du
domicile élu ; c’est en application de ce texte que le tribunal, estimant que la
mention de l’un ou l’autre suffit à satisfaire cette exigence a rejeté ce moyen comme
non fondé.
Le même texte exige pour ce qui est des personnes morales faisant l’objet de
saisie l’indication, à peine de nullité, de leur forme, dénomination et siège social ;
et ce régime de nullité est spécifique puisqu’il n’est pas besoin de démontrer
l’existence d’un grief. Qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal constatant que la
mention de la forme sociale du débiteur saisi fait défaut, a annulé l’exploit de
signification et a ordonné par voie de conséquence la mainlevée.
Article 157 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1973 du 6 octobre
2003, Hôtel SAVANA c/ Christian Chevalier, la SGBS, Le Crédit Lyonnais du
Sénégal, la BICIS, la CBAO, la BIS, ECOBANK, City Bank, Bank of Africa)
SUR QUOI NOUS JUGES DES REFERES
VU la demande de contestation de saisie attribution présentée par Hôtel Savana à
l’encontre des défendeurs ;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Attendu que suivant exploit des 24 et 25 juillet 2003,l’Hôtel Savana a assigné
Chritian Chevalier , la SGBS ,le Crédit Lyonnais Sénégal (CLS), la BICIS , la CBAO,
la BIS, ECOBANK, la BST, la CITIBANK , la Banque of Africa et le greffier en chef
du tribunal régional de Dakar en contestation de saisie attribution de créance ;
Attendu que parmi les défendeurs régulièrement assigné seul Christian Chevalier a
constitué conseil et conclu ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard des
autres parties ;
Au fond
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Attendu que par écriture du 1er août 2003 , l’hôtel Savana expose que par
exploit de Maître Ibrahima Diaw en date des 18 et 19 juin 2003 , Christian Chevalier
, a signifié aux banques précitées une saisie attribution de créance sur ses
comptes ;
Que le 24 juin 2003 le procès verbal de saisie lui a été dénoncée ;
Que cependant , le dit exploit , ne comporte pas l’indication du domicile de Christian
Chevalier ceci en violation des dispositions de l’article 157 alinéa 2, 1er de
l’AU/PSRVE ;
Que l’exploit de saisie ne contient non plus la mention de la forme sociale de la
société saisie ;
Qu’ensuite l’acte de dénonciation de saisie mentionne que les contestations doivent
être soulevées devant le tribunal alors que selon l’article 49 elles relèvent de la
compétence du président du tribunal qu’ainsi il viole les dispositions de l’article 160
alinéa 2,2è ;
Qu’il convient donc d’annuler les exploits de saisies attributions de créance et de
dénonciation de saisies et d’ordonner la main levée de la saisie sous le bénéfice de
l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
Attendu que par écriture du 29 août 2003, l’hôtel Savana précise que l’article 157
alinéa 2-1er vise le domicile des débiteurs et créancier et non celui de leurs avocat ;
Qu’en outre l’article 162 excepté la mention de l’heure de la saisie, sanctionne
l’inobservation des autres mentions par la nullité ;
Attendu que par conclusions du 14 août 2003, Christian Chevalier, rétorque que son
domicile élu est mentionné dans l’acte de saisie et l’article 157 ne distingue pas
entre la mention de domicile élu et celle de domicile réel ;
Qu’ensuite l’hôtel SAVANA, n’invoque pas un grief né du défaut de mention de son
domicile réel ou encore de l’omission dans l’acte de saisie signifiée aux tiers de la
mention de la forme sociale de la société saisie ;
Que s’agissant de l’exploit de dénonciation de saisie, la seule obligation faite au
créancier est d’indiquer le tribunal territorialement compétent ou non celui
compétent ratio materiae ;
Qu’il convient donc de rejeter les contestations de l’hôtel SAVANA et d’ordonner à
la CBAO et à la BICIS de se dessaisir respectivement à son profit des sommes de
2.653.368 francs et 2.853.353 francs sous astreinte définitive de 1.000.000 francs
par jour de retard à compter de l’ordonnance et d’ordonner l’exécution provisoire sur
minute et avant enregistrement ;
Attendu que l’article 157 alinéa 2, 1e de l’ AU/ PSRVE exige seulement la mention
des domiciles du débiteur et du créancier sans préciser s’il s’agit du domicile réel ou
3 du domicile élu ; Qu’il s’ensuit que la mention de l’un ou l’autre suffit à satisfaire à cette prescription ; Qu’en l’espèce le domicile élu étant indiqué, le moyen soulevé sur ce point n’est pas fondé ; Attendu que par contre l’article 157 alinéa 2, 1e exige lorsqu’il s’agit de personnes morales , l’indication à peine de nullité , de leurs formes , dénonciation et siège social ; Attendu qu’en l’espèce, l’exploit de saisie ne compte pas la mention de la forme et du siège social de l’hôtel SAVANA ,débiteur saisi, que cette omission entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief ; Qu’en effet , l’acte uniforme sur les voies d’exécution organise exclusivement un régime de nullité spécifique aux actes de procédure de saisie ; Que par conséquent le dispositions de l’article 826 alinéa 2 du Code de Procédure Civile (CPC) ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce ; Qu’il convient donc d’annuler l’exploit de saisie attribution de créance des 18 et 19 juin 2003 et par voie de conséquence l’acte de dénonciation de saisie , et d’ordonner la main levée de la saisie Attendu que l’hôtel SAVANA n’invoque aucune nécessité absolue à l’appui de sa demande d’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement comme l’exige l’article 252 du code de procédure civile (CPC) ; Qu’il échet de débouter sur ce point ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Christian Chevalier et par
défaut entre les autres défendeurs, en matière civile et en premier ressort ;
Recevons l’action de l’hôtel SAVANA .
AU FOND
- Annulons l’exploit de saisie attribution de créances des 18 et 19 juin 2003 et par
voie de conséquence l’exploit de dénonciation de saisie ;
- Ordonne la main levée de la saisie attribution de créance
- Déboutons hôtel SAVANA du surplus de sa demande
- Condamnons Christian Chevalier aux dépens ;
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-04-277
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION
– NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – DEFAUT D’INDICATION DU
DOMICILE DU SAISISANT AINSI QUE DE LA FORME JURIDIQUE DE LA
PERSONNE MORALE SAISIE – MAIN LEVEE DE LA SAISIE
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