Arrêt n° 69/REF, Affaire SCB-CL c/ Société COMSIP CAM
Décidé le 22-03-2004Arrêt n° 69/REF du 22 mars 2004appeal
Persuasif
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Lorsque le procès verbal. de saisie établi suite à une saisie attribution de
créances ne comporte pas le décompte des sommes réclamées, il en résulte, en
application de l’article 157 AUPSR.VE, la nullité de cet acte. Par conséquent, le
juge doit ordonner la mainlevée de la saisie.
ARTICLE 157 AUPSRVE
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 69/REF du 22 mars 2004, Affaire SCB-CL c/
Société COMSIP CAM)
Faits
La Cour :
-Considérant que l’appel interjeté le 06-02-02 par le Crédit Lyonnais
Cameroun contre l’ordonnance n° 1325 rendue par le Tribunal de Première Instance
de Douala est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais de la loi ;
-Considérant que toutes les parties ont comparu ou ont été représentées et
ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Au Fond
-Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée
et la main levée de la saisie pratiquée à ses dépens et soulève à cette fin trois
moyens à savoir : La violation des dispositions de l’article 157 dudit Acte Uniforme
n° 6 ; La violation des dispositions de l’article 1153 Code Civil ;
Sur le moyen d’infirmation et de mainlevée tiré de la violation des
dispositions de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6
-Considérant que l’appelant demande à la Cour de constater que le Procès
verbal de saisie attribution du 22 de Me NGANKO Didier n’a pas mentionné et
détaillé le décompte distinct des sommes réclamées, de dire que cette mention
constitue une formalité substantielle et qu’en conséquence, le procès verbal est
irrégulier comme fait en violation de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte Uniforme ;
-Considérant en effet que le procès verbal de saisie attribution de créances
du 02-04-02 dressé par Maître NGANKO Didier, huissier de justice près de la Cour
d’Appel du Littoral énonce qu’il est fait pour avoir paiement des causes du
commandement du 18 mars 2002 et du coût de l’Acte sans autre précision ; Que
ledit procès verbal ne contient nulle part le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, frais et intérêts échus entre autres ;
-Considérant que cette énumération est exigée à peine de nullité ;
-Considérant dès lors que le procès verbal n’est pas conforme aux exigences
de l’article 157 alinéa 3 et encourt nullité ; Que c’est à tort que le premier juge a statué dans le sens contraire ; Qu’en tout état de cause, le commandement n’est pas partie du procès verbal de saisie, qui est l’acte de prise de possession ou tout au moins de mise à part des sommes réclamées, et n’existe que si le commandement préalable n’a pas été suivi d’exécution volontaire ; Qu’en effet, ce qui est d’existence certaine comme le commandement (Mise en demeure) ne saurait être un élément de ce qui est contingent et ne peut exister ;
-Considérant en tout cas que la conséquence de tout ce qui précède est qu’il échet d’infirmer la décision du 1er juge et de statuer à nouveau de donner main levée de la saisie pratiquée ;
-Considérant que le moyen examiné étant opérant et ayant entraîné la main levée de la saisie querellée, point n’est plus besoin d’examiner les autres moyens, le chef de demande étant unique ;
-Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale
(référé) en appel et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
-Sur le premier moyen d’infirmation tiré de la violation des dispositions de
l’article 157 alinéa 3 de l’Acte Uniforme n° 6 ;
-constate que le procès verbal de saisie du 02-04-02 ne contient pas le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts comme
l’exige le texte sus-visé ;
-Constate que cette violation de l’article 157 alinéa 3 est sanctionné par la
nullité dudit procès verbal de saisie ;
-En conséquence, infirme la décision du 1er sur ce point et statuant à
nouveau, donne main levée de la saisie du procès verbal nul (…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-223
SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE –
ABSENCE DE DECOMPTE DES SOMMES RECLAMEES – APPLICATION DE
L’ARTICLE 157 AUVE – NULLITE DU P.V (OUI) – MAINLEVEE DE SAISIE.
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