Arrêt n° 124/De, Le groupe SOCOPAC/FOMUP C/ La SCI des Frères Réunis
Décidé le 19-03-2004Arrêt n°124/De du 19mars 2004appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
-
APPLICATION
DE
L’ARTICLE
100
AU
DROIT
COMMERCIAL GENERAL (OUI) - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)-
CLAUSES RESOLUTOIRES DE PLEIN DROIT- APPLICATION (NON)- CONTROLE
DU JUGE (OUI).
L’article 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose
que les contestations découlant de l’application des dispositions du titre I du
présent livre relèvent de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle
sont situés les locaux donnés à bail . La juridiction ainsi déterminée est celle prévue
par la loi interne de chaque Etat-partie. Ainsi en matière d’expulsion ? il peut s’agir
du juge des référés désigné par les parties.
Le droit de résiliation du bail pour inexécution d’une clause du contrat est
placé sous le contrôle du juge et il en résulte que les clauses résolutoires expresses
sont dépourvues de tout effet automatique.
Le juge peut, par exemple tenir compte de ce que le débiteur a intégralement
acquitté, des loyers échus avant l’introduction de l’instance en expulsion pour
ordonner les défenses à exécution.
ARTICLE 100 AUDCG
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°124/De du 19mars 2004, Le groupe
SOCOPAC/FOMUP C/ La SCI des Frères Réunis)
Faits
La cour Vu l’ordonnance n°546/C rendue le 29 avril 2003 par le juge des référés du Tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif ; Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2003 par le groupe SOCOPAC C/ FOMUP.
Vu la requête aux fins de défense à exécution en date du 02 décembre 2003 de l’appelant.
Vu le pièces du dossier de la procédure ; Oui les parties en leurs conclusions respectives ; Oui le ministère public en ses réquisitions.
Oui le Président du siège en la lecture de son rapport
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme
Motifs
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ; Considérant qu’il ressort des productions de la procédure que le 3 décembre 2003, la SOCOPAC/ FOMUP dont le siège social est à Bandjoun, agissant diligence de son représentant légal et ayant pour conseils Mes Gustave Tchatchoua et Kamga Tagne, Avocats à Yaoundé, s’est pourvu en réformation de l’ordonnance n°546 /C rendue le 29 avril 2003 par le juge des référés de Yaoundé Centre Administratif ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail le liant à la société civile
immobilière des frères réunis (SCIFR) pour non respect des clauses de paiement ;
ordonné en conséquence son expulsion du local occupé dans la huitaine de la
signification de ladite ordonnance assortie de l’exécution provisoire et laissé les
dépens à sa charge ;
Considérant que par requête en date du 02 suivant et enregistrée sous le n°457,
l’appelant a sollicité les défenses à exécution provisoire de ladite ordonnance
jusqu’à l’issue de son recours ;
Considérant qu’il ressort de la correspondance en date du 03 décembre 2003
adressée à Me Simo Philippe, conseil de la SCIFR et régulièrement déchargée par
ce dernier que les notifications prescrites par l’article 5 de la loi n°92/008 du 14 août
1992 relative à l’exécution des décisions de justice modifiée par celle n°97/018 du
07 août 1997 ont dûment été accomplies ; qu’il y a lieu de recevoir ladite requête ;
Au fond
Considérant que pour solliciter les défenses à l’exécution provisoire de
l’ordonnance appelée, l e groupe SOCOPAC/FOMUP a exposé que le juge des
référés est incompétent pour prononcer la résiliation d’un bail commercial puisque
l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial dispose que la résiliation
d’un tel bail est prononcée par jugement ; que cette disposition légale étant d’ordre
public, la clause attributive de compétence insérée dans leur contrat doit être
réputée non écrite ; qu’en outre, il avait intégralement payé les loyers avant
l’introduction de l’instance ;
Considérant qu’en réplique la SCIFR a relevé que la juridiction choisie d’accord
partie est le juge des référés ; que la résiliation de leur contrat pour non paiement
des loyers était acquise depuis le 04 mars 2003 date d’expiration de la mise en
demeure, le groupe SOCOPAC/FOMUP ne s’étant exécuté que le 12 mars 2003 ;
qu’il convient des lors de rejeter les défenses sollicitées ;
Considérant que l’article 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général
dispose que les contestations découlant de l’application des dispositions du titre I
du présent livre relèvent de la compétence de la juridiction dans le ressort de
laquelle sont situés les locaux donnés à bail ;
Considérant que la juridiction ainsi déterminée est celle prévue par la loi interne de
chaque Etat-partie ; qu’en matière d’expulsion il a été exceptionnellement admis que
les parties peuvent, par une clause insérée dans leur contrat, attribuer la
compétence matérielle au juge des référés ; que l’office du juge des référés ainsi
désigné s’apparente à celle du juge de fond ; qu’il en résulte que le moyen tiré de
l’incompétence du juge des référés est inopérant ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le droit de résiliation du bail
pour inexécution d’une clause du contrat est placé sous le contrôle du juge ; qu’il en
résulte que les clauses résolutoires expresses sont dépourvues de tout effet
automatique ;
Considérant qu’il est établi que le groupe SOCOPAC/FOPUP s’est intégralement
acquitté des loyers échus avant l’introduction de l’instance en expulsion, faisant
ainsi preuve de bonne foi ; que le retard par lui accusé ne saurait à lui tout seul
justifié son expulsion si l’on considère que lesdits loyers sont payables d’avance ;
qu’il apparaît dès lors que l’instance en expulsion introduite par la SCFIR participe
davantage de l’exercice abusif de son droit de résiliation ; qu’il y a lieu d’ordonner
les défenses sollicitées ;
Dispositif
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de
défense à exécution ; Reçoit la requête ; Ordonne les défenses à exécution sollicitées…
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.