Arrêt n° 469/CIV, CNPS C/ Société civile professionnelle Stanley Mortgage Guarantee (Stanley Howard Junior)
Décidé le 20-08-2003n°469/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
L’appel contre le jugement d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formé, comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE, dans les 30 jours suivants la signification du jugement.
ARTICLE 15 AUPSRVE
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°469/CIV du 20 août 2003, CNPS C/ Société civile
professionnelle Stanley Mortgage Guarantee (Stanley Howard Junior).
Faits
La cour,
Vu le jugement n°124 du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé ;
Vu l’appel formé contre la décision par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sous la
plume de son conseil Me Ngeufack Joseph, avocat à Yaoundé ; en date du 18 janvier 2002 ;
Oui Monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
Oui les parties en leurs moyens de défense, fins et conclusions ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
En la forme
Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel du Centre le 15 juillet 2002 et y
enregistrée sous le n°2135, Me Ngeufack Joseph, avocat à Yaoundé a déclaré interjeter appel
au nom et pour le compte du Directeur Général de la Caisse Nationale de prévoyance Sociale
contre le jugement du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dans la
cause l’opposant à la Société Professionnelle « Stanley Mortgage Guarantee » (Stanley
Howard Junior);
Que cet appel interjeté dans la forme et délai de la loi est régulier ;
Qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que toutes les parties ont conclu et comparu par le biais de leurs conseils
respectifs ;
Que le présent arrêt sera contradictoire ;
Au fond Considérant qu’il est fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de la loi ; Que l’appelante relève qu’elle a reçu signification du commandement de Me Ngwe Gabriel Emmanuel , Huissier de Justice à Yaoundé, d’avoir à payer à l’intimée la somme de
53.832.082 FCFA ;
Que ce commandement faisait suite à l’ordonnance d’injonction de payer n°108 rendue le 31 août 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé revêtue de la force exécutoire le 23 février 2000 ; Qu’avant ledit commandement elle n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer ;
2
Que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution dispose : « … toutefois, si le débiteur n’a pas personnellement reçu la
signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à
l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant
la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les
biens du débiteur… » ;
Qu’elle a fait opposition après qu’elle a reçu signification du commandement dans les délais
légaux ;
Que le premier juge a violé la loi en déclarant son opposition irrecevable ;
Considérant que Me Onomo Fouda agissant au nom et pour le compte de la société
professionnelle « Stanley Mortgage Guarantee » soutient que l’appel de la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale est irrecevable pour non respect des prescriptions de l’article 15 de
l’Acte Uniforme OHADA ;
Qu’aux termes de ce texte, la décision de la juridiction saisie sur opposition est susceptible
d’appel dans le délai de 15 jours à compter de cette décision ;
Qu’elle avait jusqu’au 24 janvier 2002 pour exercer sa voie de recours ;
Qu’en relevant appel au 15 juillet 2002, la Caisse Nationale de Pévoyance Sociale est forclose
et son recours doit être déclaré irrecevable ;
Que ledit conseil prétend que, en cas de recevabilité probable de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale en son appel, la cour doit constater que son opposition est irrecevable ;
Considérant que pour parvenir à la décision dont appel, le premier juge a relevé que malgré
plusieurs renvois concédés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour produire
l’original de l’assignation, la Caisse n’a pas cru devoir s’exécuter ;
Que faute d’enregistrement de cet acte de saisine conformément à l’article 99 du Code de
l’enregistrement, l’opposition formée a été déclarée irrecevable ;
Considérant que le jugement rendu sur opposition par le Tribunal de Grande instance de
Yaoundé l’a été en date du 26 décembre 2001 ; Que l’appel de la Caisse a été reçu le 15
juillet 2002 soit plus de 30 jours à compter de cette décision ;
Que l’inobservation du délai de 30 jours pour interjeter appel est sanctionné par
l’irrecevabilité de l’appel tardif ;
Que la Cour communautaire a régulièrement sanctionner ces appels hors délai (conformément
à l’arrêt de Dakar n°27 du 18 janvier 2001 et Abidjan n°849 du 14 juillet 2000) ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer l’appel de la Caisse comme tardif ;
...
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;
En la forme Déclare l’appel irrecevable comme tardif....
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-04-198
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL CONTRE
JUGEMENT D’OPPOSITION - APPEL AU-DELA DE 30 JOURS – APPEL
RECEVABLE (NON) - APPLICATION DE L’ARTICLE 15 AUPSRVE. (OUI).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.