Lex Cameroun

Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso

Arrêt n° 29, GUITTI Moussa c/ STE MIDCO - TRADE INTERNATIONAL

Décidé le 03-03-2002 Arrêt n° 29 du 03 mars 2002 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

- INJONCTION DE PAYER - DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE – DELAI D'APPEL – IRRECEVABILITE DE L'APPEL POUR CAUSE DE FORCLUSION. Selon l’article 15 AUPSRVE, le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable un appel interjeté deux mois après le rendu de la décision sur opposition. ARTICLE 15 AUPSRVE (COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 29 du 03 mars 2002, GUITTI Moussa c/ STE MIDCO – TRADE INTERNATIONAL)

Faits

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2001, Monsieur GUITTI Moussa formait opposition à l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n° 10/2001 rendue le 27/8/2001 à la requête de MIDCO INTERNATIONAL à lui notifiée à l’effet de : - S’entendre annuler la signification de ladite ordonnance ; - Débouter MIDCO INTERNATIONAL de sa demande et la condamner à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ; Par jugement n° 09 du 28 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Banfora : - Déclarait recevable GUITTI Moussa en son opposition ; - Au fond le déboutait de ses demandes et le condamnait à payer à MIDCO INTERNATIONAL la somme principale de 14.928.500 francs outre celle de 965.244 francs représentant les intérêts moratoires ; Par acte d’huissier en date du 27 février 2002, GUITTI Moussa relevait appel de ladite décision à l’effet de la voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions et lui voir adjuger l’entier bénéfice de ses moyens et fins dans cette procédure d’appel ; Dans ses conclusions d’appel en date du 21 octobre 2001, MIDCO INTERNATIONAL soulevait in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion en application de l’article 15 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Monsieur GUITTI n’a fait aucune observation quant à cette exception soulevée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECICION EN LA FORME Attendu que selon l’article 15 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision ; Attendu que l’appel interjeté par Monsieur GUITTI Moussa est intervenu le 27 février 2002 soit environ deux (02) mois après le rendu de la décision sur opposition le 28 décembre 2001 ; Qu’en application des dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme cité, il convient de déclarer ledit appel irrecevable pour cause de forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale en cause d’appel et en dernier ressort : En la forme - Déclare l’appel interjeté par GUITTI Moussa irrecevable parce qu’intervenu hors délai en application de l’article 15 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - Condamne l’appelant aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-192 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2002-03-03/ohadata-j-04-192