Arrêt n° 125, Société CTOP (Me KIGNIMA Charles) c/ Société Lavegarde (Me OBOUMOU Marcellin)
Décidé le 25-01-2002Arrêt n°125appeal
Persuasif
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En application des articles 10 et 335 AUPSRVE doit être déclarée irrecevable l’opposition formée après le délai légal. L’argument tiré du fait que le jour auquel ce délai expirait a été déclaré sous couvre-feu est inopérant, dans la mesure où le couvre-feu n’est pas équivalent à un jour férié. [ Cour d’Appel Abidjan, Arrêt N° 125 du 25 janvier 2002. Société CTOP (Me KIGNIMA
Charles) c/ Société Lavegarde (Me OBOUMOU Marcellin) Actualités Juridiques n° 35 –
2003, p. 23].
Faits
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédures, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur
l’appel de la société CENTRAL TRADING OP, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA
Charles, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 26 juin 2001 du jugement civil N° 590 rendu
le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi
libellé ;
- Déclare l’opposition de la société CENTRAL TRADING OP irrecevable pour cause
de forclusion ;
- Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ;
Considérant qu’au terme de son appel, la société Central Trading OP, rappelant les faits
de la procédure, expose qu’elle était liée à la Société LAVEGARDE par un contrat de
gardiennage ;
Qu’au cours du week-end de la fête du travail, du 30 avril au 02 mai 1999, elle a
constaté un vol avec effraction dans ses locaux, de 195 sacs de cacao pesant 12,675 tonnes ;
Que cet important vol a eu lieu alors que les gardiens de la société Lavegarde étaient
supposés être en fonction ;
Que la société Lavegarde a déclaré ne pas se sentir concernée par ce vol, et dès le 15
juin, elle a pris l’initiative de relever tous ses gardiens en fonction dans les locaux de
l’appelante, résiliant ainsi unilatéralement le contrat ;
Que tirant les conséquences de cette rupture et du non-respect de ses obligations
contractuelles, elle a refusé d’honorer les factures émises par la société Lavegarde ;
Que l’appelante fait grief au premier Juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable
pour cause de forclusion ;
2 Qu’à cet effet, elle fait valoir que son opposition a été introduite dans les forme et délai légaux ; Que l’ordonnance litigieuse lui a été signifiée par exploit du 22 décembre 2000 ; Que suivant les articles 10 et 335 de l’Acte Uniforme, le délai pour former opposition est de 15 jours à compter de la signification, et les délais prévus sont des délais francs ; Que le dernier jour étant le samedi 06 janvier, le premier jour ouvrable était le lundi 08 janvier ; Qu’à cette date, malheureusement, la Côte d’Ivoire et particulièrement la ville d’Abidjan, était sous le coup d’une mesure de couvre-feu ; Que ce fait a eu également pour conséquence, de proroger les délais jusqu’au prochain jour ouvrable, notamment le 09 janvier 2001 ; Qu’elle en conclut que son opposition est recevable et plaide donc l’infirmation du jugement querellé ; Considérant que pour sa part, la société Lavegarde, régulièrement citée à son siège social, n’a ni été représentée ni conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la société Central Trading a respecté les dispositions légales ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que l’appelante fait grief au premier Juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable ; Mais considérant que la société Central Trading ne conteste pas que son opposition est intervenue après le délai légal ; Qu’elle explique cet état de fait par le fait que le 08 janvier, premier jour ouvrable, étant déclaré sous couvre-feu ; Que cette situation de couvre-feu n’est nullement opposable à l’intimée, le couvre-feu n’étant pas équivalent à un jour férié ; Qu’en tout état de cause, il est établi que l’opposition de la société Central Trading est intervenue hors délai ; Que le premier Juge, en statuant comme il l’a fait, a fait une saine et juste application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
EN FORME
Déclare la société Central Trading recevable en son appel relevé du jugement civil
N° 590 rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;
3
AU FOND
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelante aux dépens.
- Président : M. CHAUDRON Maurice
- Conseillers : Mme ATTOKPA K. GRAH Emma, M. ASSEMAN Sylvain
- Greffier : Me FAN Jean Pierre.
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1 Ohadata J-03-78
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT - OPPOSITION NON FAITE DANS LE DELAI
LEGAL A CAUSE DU COUVRE-FEU - IRRECEVABILITE (OUI) - ARTICLE 10
AUPSRVE – ARTICLE 335 AUPSRVE.
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