Décidé le 13-07-1999first_instance
Persuasif
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LA COUR D’APPEL (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 300 AURVE .
Il résulte de l’article 300 de l’AUPSRVE que les voies de recours en matière de saisie immobilière sont exercées dans les conditions du droit commun ; il s’ensuit qu’en cas d’appel contre un jugement ordonnant la continuation des poursuites mais non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal doit, en raison du caractère suspensif de cette voie de recours, surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour d’Appel.
(Le Tribunal hors classe de Dakar, jugement 1.811 du 13 juillet 1999, Adama Thiam c/ SNR).
LE TRIBUNAL
Faits
ATTENDU que par écritures reçues au greffe le 30 juin 1999, Mes LO & KAMARA agissant pour le compte de Adama THIAM ont régulièrement consigné des dires au cahier des charges de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) pour parvenir à la vente du droit d’usage à temps inscrit sur l’immeuble objet du T.F n° 23.073/DG outre les constructions qui y sont édifiées ;
Qu’il échet de déclarer lesdits dires recevables en la forme ;
AU FOND/
ATTENDU que le disant se fonde sur l’appel qu’il a interjeté contre le jugement du 07 juin 1999 non assorti de l’exécution provisoire et pour lequel la continuation des poursuites a été ordonnée pour solliciter le sursis à statuer jusqu'à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
ATENDU qu’en vertu de l’article 300 de l’A/PSRVE, les décisions rendues en matière de saisie immobilière lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis peuvent être frappés d’appel ;
Que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun ;
Que l’appel fait dans les conditions de droit commun est suspensif sauf si la loi en dispose autrement ;
Qu’aucune disposition dans l’acte uniforme précité ne prévoit une telle dérogation ;
Attendu qu’en l’espèce, il est régulièrement versé au dossier un exploit en date du 15 juin 1999 de Me Gnagna SECK par lequel Adama THIAM a régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de céans en date du 7 juin 1999 rendu en son audience éventuelle ;
Qu’il échet, en application de l’article 300 précité en son dernier alinéa, de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare les dires recevables en la forme ;
AU FOND :
Surseoit à statuer jusqu’à l’intervention de l’Arrêt de la Cour d’Appel ;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé le Président et le greffier.
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Ohadata J-03-05
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT ORDONNANT LA CONTINUATION DES
POURSUITES – JUGEMENT NON ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE –
APPEL – EFFET SUSPENSIF (OUI) – SURSIS A STATUER JUSQU’A L’ARRET DE
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