Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Première chambre
Arrêt n° 252/2019, Pourvoi n° 073/2017/PC: Société LIBYA OIL SENEGAL c/ Société BENIN PETRO
Décidé le 07-11-2019n° 252/2019supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que la recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la CCJA est appréciée par référence aux dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’au regard de celui-ci, le fait qu’une procédure parallèle soit pendante devant une juridiction nationale du fond n’affecte aucunement la recevabilité d’un recours ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée
Mais attendu que par ce moyen, la requérante critique le passage de l’arrêt selon lequel « il résulte de ce qui précède que la société Oil Libya Sénégal a effectivement accepté l’offre précise qui lui a été faite par la société Bénin Pétrole et entrepris de remplir la condition de garantie du paiement du prix de la marchandise qui en est l’objet… » ; que cependant, c’est au terme d’une appréciation souveraine des faits que la cour est parvenue à cette affirmation ; que sa motivation échappant alors au contrôle de la CCJA, il convient par conséquent de déclarer le moyen irrecevable
Mais attendu que l’article 243 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général est relatif au délai dans lequel l’acceptation de l’offre doit être exprimée, et non comme l’insinue le moyen, au délai de livraison de la marchandise ; qu’il s’ensuit que ce texte n’a pas été violé par la Cour d’appel de Dakar, et le moyen mérite le rejet
Mais attendu que le moyen est imprécis, en ce sens qu’il porte formellement sur une prétendue violation des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans en spécifier les contours quant à l’arrêt attaqué, alors qu’au fond, il prétend que la cour d’appel n’aurait pas répondu à ses conclusions, ce qui, au regard de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, constitue un motif de cassation distinct de la violation de la loi ; que par conséquent, il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer ce troisième moyen irrecevable
Mais attendu qu’en affirmant qu’il « résulte de ce qui précède que Oil Libya Sénégal a effectivement accepté l’offre précise qui lui a été faite par la société Pétro Bénin et entrepris de remplir la condition de garantie au paiement du prix de la marchandise qui en est l’objet... », les juges d’appel étaient dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits et des circonstances de la cause ; que par conséquent, en ce qu’il invite la Cour de céans à procéder à ce même exercice, ce quatrième moyen doit également être déclaré irrecevable
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 novembre 2019 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,
Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Mahamadou BERTE,
Juge Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,
Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré le 24 avril 2017 sous le n°073/2017/PC et formé par la SCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 33, Avenue Léopold SENGHOR, Dakar, BP 160, agissant au nom et pour le compte de la société LIBYA OIL SENEGAL, dont le siège est à Dakar, Km7.5 Boulevard du Centenaire, dans la cause qui l’oppose à la société BENIN PETRO, ayant son siège à Cotonou au Carré 1377 lieudit Tanato, Avenue Steinmeits, Lot 19 E, assistée de la SCPA Sadel NDIAYE et Maîtres Pape Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, demeurant 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar, Prosper AHOUNOU, Avocat à la Cour, demeurant Godomey, Rue du Complexe Scolaire Le Bon Berger, Route de Ouidah, Immeuble Carrelé à Trois niveaux, Cotonou, et Gervais HOUEDETE, Avocat à la Cour demeurant quartier Enagnon, Etoile Rouge, Parcelle
H. Sikécodji, carré 956, VONS des Vendeuses de Kluiklui, Immeuble à deux niveaux, peint en blanc à Cotonou, en cassation de l’arrêt n°357 rendu le 23 décembre 2016 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme
Motifs
Vu l’ordonnance de clôture du Conseiller de la mise en état ;
Au fond
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Oil Libya aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société Libya Oil Sénégal a passé
commande auprès de la société BENIN PETRO ; que celle-ci a affrété le navire
M/VERRA VIE, apprêté la cargaison, nommé les inspecteurs SGS pour superviser le
transbordement et loué les défenses pour les transbordements ; que le 29 septembre
2011, elle a été informée de l’annulation de l’opération ; que lasse d’attendre de
nouvelles instructions en vue de livrer la commande, avec des surestaries qui
coûtaient à l’époque 12 000 US par jour, elle s’est résolue à écouler le produit auprès
d’un autre acquéreur notamment la société TEMA établie au Ghana ; que selon elle,
du fait du non-respect de son engagement, Libya Oil lui a fait subir des préjudices
aux titres du fret la somme de 78 880 000 FCFA, des surestaries 53 244 000 FCFA,
des pertes sur les ventes 100 532 560 FCFA et des pertes subies du fait de l’évolution
du taux de change 42 283 419 FCFA, soit au total 274 939 979 FCFA ; que c’est dans
ce contexte qu’elle saisissait le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar d’une action
en paiement contre la société Libya Oil et la société Ecobank Sénégal ; qu’elle
précisait que la société Libya Oil lui avait demandé une garantie qui avait été mise en
place par Ecobank Bénin, grâce à laquelle elle avait élaboré l’offre détaillée faite à la
société Libya Oil qui l’avait acceptée ; que la société Ecobank Sénégal faisait
observer qu’elle n’avait aucune relation d’affaires avec la société BENIN PETRO ;
que par jugement n°533 du 25 avril 2013, le Tribunal mettait hors de cause la société
Ecobank Sénégal, disait que les parties étaient liées par un contrat de vente
commerciale que la société Libya Oil avait unilatéralement rompu et condamnait
cette dernière à payer à la société BENIN PETRO la somme de 80 000 000 de FCFA
à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la société Libya Oil, la Cour d’appel
de Dakar rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du recours de la société
Libya Oil Sénégal ; qu’elle fait valoir que les parties avaient interjeté appel du
jugement du Tribunal ; que la cour d’appel ayant confirmé celui-ci, la société Oil
Libya Sénégal a non seulement initié la présente procédure, mais également saisi la
cour d’appel d’une requête civile ; que le moyen évoqué à l’appui de cette requête
civile est adossé sur les mêmes motifs que ceux critiqués dans le premier moyen du
pourvoi ; qu’à son sens, la mise en œuvre de la procédure de requête civile en même
temps que le pourvoi ne favorise pas une bonne administration de la justice ; que si la
requête civile est admise, la décision attaquée sera rétractée, et les parties se
retrouveront au même état où elles étaient avant la décision ; que du fait de la mise en
œuvre de la requête civile, l’arrêt du 23 décembre 2016, attaqué, apparait comme non
définitif ;
Mais attendu que la recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la CCJA est
appréciée par référence aux dispositions du Règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’au regard de celui-ci, le fait qu’une
procédure parallèle soit pendante devant une juridiction nationale du fond n’affecte
aucunement la recevabilité d’un recours ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception
soulevée ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 241
de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu que selon le moyen, « la Cour d’appel de Dakar a violé l’article 241
de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, en ce qu’elle a retenu
que la société OIL LIBYA a effectivement accepté l’offre précise qui lui a été faite par
la société Pétro Bénin et entrepris de remplir la condition de garantie de paiement du
prix de la marchandise qui en est l’objet pour en conclure que l’existence et la
validité du contrat né de cette rencontre des volontés des parties ne peuvent être
remises en cause par la non signature par la première nommée de l’écrit qui n’a
d’autre but que de matérialiser l’accord des parties. Au motif que s’il est constant
comme résultant des pièces du dossier notamment, des courriels échangés par les
parties, dont celui du 23 septembre 2011 que la société Pétro Bénin a offert de
vendre à la société LIBYA OIL SENEGAL 5000 tonnes d’un produit hydrocarbure
dénommé Jet Al, avec une livraison prévue pour le délai compris entre le 03 et le 05
octobre 2011, à un prix « CIF » et entre autres conditions, un paiement sur
ECOBANK BENIN garanti à trente jours date de NOR à sécuriser par une garantie
bancaire de la contre-valeur de la marchandise ; qu’il n’est pas discuté que la
société OIL LIBYA SENEGAL a entrepris de fournir cette garantie bancaire comme
l’atteste le courriel du 28 septembre 2011 portant la mention en objet « garantie
bancaire OIL LIBYA faveur PETRO BENIN », par lequel le nommé Seydou Dia de
ECOBANK SENEGAL a informé son confrère Fado Bénito de ECOBANK BENIN
qu’à la demande de son client OIL LIBYA, sa banque va émettre une garantie
bancaire d’approvisionnement en faveur de PETRO BENIN et qu’ils étaient en phase
de finalisation avec ledit client c’est-à-dire de signature de la convention. Alors qu’il
résulte de l’article 241 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
que le contrat se forme soit par l’acceptation d’une offre suffisamment précise, c’est-
à-dire qui désigne la marchandise, fixe sa quantité et son prix ou donne les
indications permettant de les déterminer, soit par un comportement des parties qui
indique suffisamment leur accord ; qu’en indiquant que l’offre devait être
suffisamment précise, l’article 241 fait obligation au juge de vérifier si pendant la
durée de l’offre aucun élément de cette offre n’a changé. En l’espèce, poursuivant la
logique de son argumentation la Cour qui a précisé que l’offre de BENIN PETRO
était assortie de conditions, notamment la mise en place d’une garantie bancaire,
aurait dû vérifier si les conditions avaient été levées. En effet, tant que la condition
n’est pas remplie, le contrat ne peut être formé. La Cour a donc violé l’article 241 de
l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en retenant que LIBYA OIL
avait accepté l’offre précise de BENIN PETRO alors que la garantie, condition de
formations du contrat, n’avait pas été mise en place, même si des démarches avaient
été entreprises dans ce sens. Cette violation de l’article 241 est d’autant plus établie
que cet article pose une alternative en prévoyant que la formation du contrat peut
résulter du comportement des parties. Or en l’espèce, le comportement des parties
qui ressort clairement des mails échangés permet de constater sans conteste que ces
derniers en étaient encore aux discussions sur les éléments de l’opération et
précisément sur les conditions du transport et les délais de livraison. Le projet de
contrat figurant au dossier devait être signé pour préciser les conditions de la vente
en raison de la nature de la marchandise qui demande des précautions particulières
liées notamment au navire de transport, à la date de son arrivée au port de
débarquement, à l’autorisation des autorités portuaires etc. D’ailleurs dans le mail
du 23 septembre 2011 à 12h 05, la Société LIBYA OIL précisait à BENIN PETRO :
« cher René, Nous allons voir avec les autorités pour le laycan 3-5 oct. Afin de
gagner du temps, il est souhaitable que tu nous transmettes dès maintenant ton offre
et nous te reviendrons pour discuter de l’ensemble des propositions logistiques,
financières, …qu’en retenant que LIBYA OIL avait accepté l’offre de BENIN PETRO
laquelle était suffisamment précise alors que le navire de transport indiqué dans
ladite offre ne pouvait plus effectuer ledit transport dans les délais initialement
proposés par BENIN PETRO qui le reconnait dans ses mails, et que les parties
n’avaient pas encore convenu de l’ensemble des conditions du contrat la Cour a violé
l’article 241...» ;
Mais attendu que par ce moyen, la requérante critique le passage de l’arrêt
selon lequel « il résulte de ce qui précède que la société Oil Libya Sénégal a
effectivement accepté l’offre précise qui lui a été faite par la société Bénin Pétrole et
entrepris de remplir la condition de garantie du paiement du prix de la marchandise
qui en est l’objet… » ; que cependant, c’est au terme d’une appréciation souveraine
des faits que la cour est parvenue à cette affirmation ; que sa motivation échappant
alors au contrôle de la CCJA, il convient par conséquent de déclarer le moyen
irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 243
de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu que selon le moyen, « la Cour d’appel de Dakar a violé l’article 243
de l’Acte uniforme sur le droit commercial général en ce qu’elle a retenu qu’il ne
résulte d’aucun des courriels produits au dossier qu’elle a clairement fait du respect
de ce délai de livraison une condition de validité de cet engagement ; alors qu’en
réalité, à ce stade, il s’agissait plutôt d’une condition de formation du contrat ; Il s’y
ajoute qu’il ressort clairement des mails du 23 septembre 2011 que les délais de
livraison étaient un élément déterminant du contrat, le produit ne pouvant pas être
débarqué selon le seul bon vouloir des parties. La Cour a également retenu qu’il ne
résulte même pas de ces courriels que LIBYA OIL a formellement informé sa
cocontractante de sa décision de renoncer à poursuivre l’opération de vente
convenue entre elles alors que l’article 243 in fine dispose que le silence ou
l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation. Par conséquent, en statuant ainsi
qu’elle a décidé, la Cour d’appel de Dakar a violé les dispositions de l ‘article 243
de l’Acte uniforme » ;
Mais attendu que l’article 243 de l’Acte uniforme portant sur le droit
commercial général est relatif au délai dans lequel l’acceptation de l’offre doit être
exprimée, et non comme l’insinue le moyen, au délai de livraison de la marchandise ;
qu’il s’ensuit que ce texte n’a pas été violé par la Cour d’appel de Dakar, et le moyen
mérite le rejet ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 249
de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel la violation de l’article 249 de
l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, en ce que l’arrêt attaqué a
rejeté, sans motivation, les conclusions de LIBYA OIL précisant que les parties
étaient en pourparlers et qu’elle a effectué les démarches nécessaires en vue de
parvenir à la conclusion d’un contrat ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ce
moyen concluant simplement que c’est également à bon droit que le premier juge a
retenu que la rupture intervenue dans ces conditions et pour motif non prévu par le
contrat liant les parties, procède d’un abus qui cause nécessairement un dommage à la
société PETRO BENIN, alors que le texte visé au moyen dispose que « les parties
sont libres de négocier et ne peuvent être retenues pour responsables si elles ne
parviennent pas à un accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une
négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre
partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des
négociations sans intention de parvenir à un accord » ; qu’en retenant que la société
OIL LIBYA SENEGAL a elle-même expliqué être revenue sur ses engagements
parce qu’elle a constaté que la société PETRO BENIN était dans l’impossibilité de
respecter le délai de livraison convenu sans en tirer les conséquences prévues par le
texte précité, la cour d’appel a violé la loi ;
Mais attendu que le moyen est imprécis, en ce sens qu’il porte formellement
sur une prétendue violation des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme
portant sur le droit commercial général, sans en spécifier les contours quant à l’arrêt
attaqué, alors qu’au fond, il prétend que la cour d’appel n’aurait pas répondu à ses
conclusions, ce qui, au regard de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la
CCJA, constitue un motif de cassation distinct de la violation de la loi ; que par
conséquent, il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer ce troisième moyen
irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu que selon le moyen, « pour écarter l’argumentation de LIBYA OIL
selon laquelle les parties étaient en pourparlers conformément à l’article 249 de
l’AUDCG, la Cour d’appel a estimé, en page 8 dernier paragraphe de son arrêt, que
la Société LIBYA OIL SENEGAL a effectivement accepté l’offre précise qui lui a été
faite par la société Bénin Pétro et a entrepris de remplir la condition de garantie de
paiement du prix de la marchandise qui en est l’objet. Or, en paragraphe 4 de la
même page, faisant une description de l’offre de PETRO BENIN, la Cour a bien
indiqué qu’il s’agissait d’une offre de fourniture d’hydrocarbures « sous conditions »
(l’une des conditions étant la constitution d’une garantie bancaire). Or encore, si,
pour en induire que Libya Oil Sénégal avait accepté l’offre de PETRO BENIN, la
Cour s’est fondée sur le fait que Libya Oil Sénégal avait entrepris de mettre en place
la garantie bancaire (page 8 paragraphe 5), la Cour a aussi jugé que la garantie
bancaire n’a jamais été mise en place (page 9, avant dernier et dernier paragraphe),
et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a confirmé la mise hors de cause de
ECOBANK. La contradiction de dispositions résulte donc de ce que la Cour a, à la
fois, jugé :
- Que LIBYA OIL SENEGAL et BENIN PETRO étaient liées par un contrat de
vente sous condition de mise en place d’une garantie bancaire de paiement ;
- Que la condition n’a pas été réalisée puisque ECOBANK n’a pas mis en
place la garantie ;
- Et que la vente était néanmoins définitive, alors pourtant que la Cour a, par
ailleurs, jugé que la condition n’était pas réalisée.
Or en droit, avant de pouvoir retenir contre LIBYA OIL SENEGAL une rupture
abusive de contrat pour cause non prévue, la Cour devait au préalable constater que
le contrat sous condition était définitivement formé puisqu’un contrat sous condition
n’est définitif que lorsque la condition est réalisée. La contradiction flagrante au
niveau des motifs, se retrouve également dans le dispositif de l’arrêt.
En effet, la Cour a, à la fois condamné LIBYA OIL SENEGAL pour rupture
abusive du contrat sous condition et, également, par confirmation, a mis hors de
cause d’ECOBANK pour inexistence de la garantie bancaire, laquelle était une des
conditions suspensives de formation dudit contrat. La Cour d’appel de Dakar ne
pouvait donc pas considérer comme elle l’a fait, que les parties en l’espèce étaient
liées par un contrat commercial de vente internationale de marchandise. Elle devait
retenir qu’en l’espèce l’offre de BENIN PETRO était assortie d’une condition et que
la condition n’ayant pas été remplie, en dépit des démarches effectuées par LIBYA
OIL pour parvenir à la conclusion d’un contrat, LIBYA OIL a légitiment rompu les
pourparlers engagés entre les parties. » ;
Mais attendu qu’en affirmant qu’il « résulte de ce qui précède que Oil Libya
Sénégal a effectivement accepté l’offre précise qui lui a été faite par la société Pétro
Bénin et entrepris de remplir la condition de garantie au paiement du prix de la
marchandise qui en est l’objet... », les juges d’appel étaient dans l’exercice de leur
pouvoir souverain d’appréciation des faits et des circonstances de la cause ; que par
conséquent, en ce qu’il invite la Cour de céans à procéder à ce même exercice, ce
quatrième moyen doit également être déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la société Libya Oil succombant, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré, En la forme : déclare le pourvoi recevable ; Au fond : le rejette ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
La recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la CCJA est appréciée par référence aux dispositions de son Règlement de procédure. Au regard de ce Règlement, le fait qu’une procédure parallèle soit pendante devant une juridiction nationale du fond n’affecte aucunement la recevabilité d’un recours.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité tiré de ce chef doit être rejeté.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.