Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société coopérative simplifiée nouvelle, celle-ci peut être constituée
sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés coopératives simplifiées nouvelles, celles-ci peuvent être
constituées sans autre apport que celui de la société scindée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent
peuvent agir de plein droit en qualité d'initiateurs des sociétés nouvelles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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