Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 205

La société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l'expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ».
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Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 205 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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