Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 118

Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations ou réseaux soumis aux dispositions du présent Acte uniforme peuvent créer en leur sein des organes d'arbitrage, de conciliation et de médiation, en conformité avec les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et du droit international de l'arbitrage, de la conciliation et de la médiation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 27

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Sommaire

article 118 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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