Encourent une sanction pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui
auront émis des valeurs mobilières offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute
mesure de publicité ;
2°) Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1°) du
présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces
légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3°) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au
moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à
recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ;
4°) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du
représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans
l'affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la
cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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