Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement
composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus lorsque les actions de la société sont admises
à la bourse de valeurs.
Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs
d'un ou plusieurs « Etats-parties », le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total
des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur
à vingt.
Il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des
administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été
réduit à quinze lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats
parties.
Si une société admise à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties vient à être radiée de ces Bourses
des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze dans les plus brefs délais.
A l'intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans
les statuts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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