Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de
souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs
mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de
prêts participatifs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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