En cas d'empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par
le commissaire aux comptes suppléant jusqu'à la cessation de l'empêchement ou, lorsque l'empêchement est
définitif, jusqu'à l'expiration du mandat du commissaire au compte empêché.
Lorsque l'empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée
générale ordinaire qui approuve les comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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