Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur général de sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
De même, le mandat d'administrateur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats de président
directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même
Etat partie.
L'administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier
et du second alinéas du présent article doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses
mandats.
A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations
perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il
a pu prendre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 96
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.