Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne
peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.
A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que
ceux prévus aux articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle
prévue audit article 319.
La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte uniforme
et si aucune solution prévue à cet article n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est
de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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