Dans les cas soit de refus d'agrément des héritiers et successeurs, soit du retrait d'un associé, la valeur des droits
sociaux à rembourser aux intéressés est fixée, conformément aux dispositions de l'article 59 du présent Acte
uniforme.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent où les associés doivent racheter les parts sociales, les associés sont
tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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