Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de
conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,
dénomination et siège social ;
2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;
3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de
saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
4°) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des
intérêts ;
5°) un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
6°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;
7°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 88 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998