Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur
tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 54 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998