Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire
d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces
justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 327 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998