Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la
distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les
juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 61
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 310 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998