Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête,
restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 279 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998